Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 3 : Réduction du nombre de candidats
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre IV : Règles générales de passation
Section 3 : Sélection des candidats
Sous-section 3 : Réduction du nombre de candidats
IdentifiantLEGIARTI000032300438
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 39 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. L'acheteur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner ou à participer au dialogue.
2. L'acheteur indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter, qui ne peut être inférieur à trois, et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Aller plus loin
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