Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 3 : Réduction du nombre de candidats
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre IV : Règles générales de passation
  4. Section 3 : Sélection des candidats
  5. Sous-section 3 : Réduction du nombre de candidats
IdentifiantLEGIARTI000032300438
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 39 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. L'acheteur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner ou à participer au dialogue.

2. L'acheteur indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter, qui ne peut être inférieur à trois, et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.