Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Spécifications techniques
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Définition préalable des besoins
  4. Section 3 : Spécifications techniques
IdentifiantLEGIARTI000032300510
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 4 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l'objet du marché public.

2. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché public et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

3. Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

4. II. - Les spécifications techniques sont formulées :

5. 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, choisis dans l'ordre de préférence suivant et accompagnés de la mention « ou équivalent » :

6. a) Les normes civiles nationales transposant des normes européennes ;

7. b) Les agréments techniques européens ;

8. c) Les spécifications techniques civiles communes ;

9. d) Les normes civiles nationales transposant des normes internationales ;

10. e) Les autres normes civiles internationales ;

11. f) Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, les normes civiles nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures ;

12. g) Les spécifications techniques civiles définies par les entreprises et largement reconnues par elles ;

13. h) Les « normes défense » nationales et spécifications relatives aux équipements miliaires qui sont similaires à ces normes.

14. 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché public et à l'acheteur d'attribuer le marché public. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales ;

15. 3° Soit en combinant le 1° et le 2°.

16. Les règles européennes relatives à la nature et au contenu des spécifications techniques sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.