1. Lorsque l'acheteur décide d'autoriser les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation du marché public dans les conditions prévues à l'article 37, le candidat n'ayant pas la qualité d'opérateur économique issu d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen produit à l'appui de sa candidature tous documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer s'il répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiqués dans l'avis d'appel à concurrence.
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 4 : Présentation des candidatures
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre IV : Règles générales de passation
- Section 3 : Sélection des candidats
- Sous-section 4 : Présentation des candidatures
IdentifiantLEGIARTI000032300442
Texte parentLEGITEXT000032300187
Aller plus loin
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