Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 5 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre IV : Règles générales de passation
  4. Section 3 : Sélection des candidats
  5. Sous-section 5 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032300448
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 46 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - Les candidats inscrits sur une liste officielle d'opérateurs agréés d'un Etat membre de l'Union européenne ou munis d'un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes européennes en matière de certification peuvent présenter à l'acheteur un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent, à condition que ces opérateurs soient établis dans l'Etat membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.

2. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification constitue une présomption d'aptitude en ce qui concerne les interdictions de soumissionner et les conditions de participation couvertes par la liste officielle ou le certificat. Ces certificats ne sont pas mis en cause sans justification. Toutefois, en ce qui concerne la vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat, un certificat supplémentaire peut être exigé lors de l'attribution du contrat.

3. II. - Pour les marchés publics passés par les services de la défense, des listes officielles d'opérateurs économiques agréés peuvent être établies.

4. Un certificat d'inscription est remis aux opérateurs économiques agréés. Les candidats inscrits sur une liste peuvent, à l'appui de leur candidature, fournir une copie de ce certificat au titre des informations et renseignements couverts par l'inscription sur cette liste. Un arrêté des ministres chargé de l'économie et du ministre de la défense détermine les modalités d'établissement de la liste ainsi que les conditions de validité de l'inscription sur une liste.

5. III. - L'inscription sur les listes mentionnées au I et II ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques en vue de leur participation à un marché public.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.