Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 1 : Présentation des offres
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre IV : Règles générales de passation
Section 5 : Choix de l'offre
Sous-section 1 : Présentation des offres
IdentifiantLEGIARTI000032300518
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 54 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'acheteur fixe des exigences relatives aux sous-contrats, il peut notamment demander, dans l'avis d'appel à la concurrence, que l'offre du soumissionnaire comporte :
2. 1° L'indication des parties du marché public qu'il a l'intention de sous-contracter, ainsi que l'objet de ces sous-contrats et l'identité des sous-contractants ;
3. 2° Un engagement d'indiquer tout changement intervenu au cours de l'exécution du marché public au niveau de ses sous-contractants ;
4. 3° Les informations prévues à l'article 133 lorsqu'il impose au titulaire de mettre en concurrence tout ou partie de ses sous-contractants ;
5. 4° Les informations prévues à l'article 134 lorsqu'il impose au titulaire de sous-contracter une partie du marché public ;
6. 5° Un engagement d'attribuer les sous-contrats conformément aux dispositions de l'article 133 ou de l'article 134.
Aller plus loin
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