Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 1 : Marchés publics à tranches
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre VI : Techniques particulières d'achat
  4. Section 1 : Marchés publics à tranches
IdentifiantLEGIARTI000032300520
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 69 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les acheteurs peuvent passer un marché public comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché public définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.

2. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

3. L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision de l'acheteur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché public. Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché public le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou de dédit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.