Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Enchères électroniques
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre VI : Techniques particulières d'achat
  4. Section 3 : Enchères électroniques
IdentifiantLEGIARTI000032300522
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 73 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres réalisée par voie électronique et permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leur offre.

2. Les acheteurs ne peuvent recourir à l'enchère électronique que pour les marchés publics de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée.

3. II. - L'enchère électronique porte :

4. 1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché public est attribué sur la base de ce seul critère ;

5. 2° Soit sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché public est attribué sur la base d'une pluralité de critères.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2325-1 du Code de la commande publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.