Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 1 : Marchés publics de maîtrise d'œuvre
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre VII : Marchés publics particuliers
Section 1 : Marchés publics de maîtrise d'œuvre
IdentifiantLEGIARTI000032300530
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 78 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la consultation, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
2. Les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :
3. 1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
4. 2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
5. 3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, selon les règles propres à chaque établissement.
6. En cas de groupement de commandes, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.
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