Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 4 : Ecolabels
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre Ier : Définition préalable des besoins
Section 4 : Ecolabels
IdentifiantLEGIARTI000032300584
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 8 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant :
2. 1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché public ;
3. 2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ;
4. 3° Que l'écolabel soit établi par une procédure ouverte et transparente ;
5. 4° Que l'écolabel et ses spécifications détaillées soient accessibles à toute personne intéressée.
6. L'acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.
Aller plus loin
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