Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
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TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 6 : Marchés de partenariat de défense ou de sécurité
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre VII : Marchés publics particuliers
Section 6 : Marchés de partenariat de défense ou de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032300356
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 86 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception des articles 13 à 16 et des dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du titre IV de la présente partie, ainsi qu'aux dispositions de la deuxième partie du décret du 25 mars 2016 susvisé, à l'exception de son article 143, sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° Le seuil prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, au-delà duquel les acheteurs peuvent recourir au marché de partenariat, est fixé à 20 millions d'euros HT ;
3. 2° La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article 163 de ce décret, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque le tissu économique dans le secteur concerné, la sécurité des approvisionnements ou celle des informations ne le permettent pas.
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