Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSection 3 : Signature du marché public
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
Section 3 : Signature du marché public
IdentifiantLEGIARTI000032300362
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 89 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au I de l'article 88 et la date de signature du marché public par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
2. Un tel délai n'est pas exigé :
3. 1° Lorsque le marché public est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
4. 2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre.
Aller plus loin
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