Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Chapitre II : Allotissement
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre II : Allotissement
IdentifiantLEGIARTI000032300480
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 9 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. L'acheteur qui décide d'allotir un marché public indique, s'il y a lieu, les règles d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire dans les documents de la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032300480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.