1. L'acheteur qui décide d'allotir un marché public indique, s'il y a lieu, les règles d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire dans les documents de la consultation.
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
Rattachement
Chapitre II : Allotissement
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre II : Allotissement
IdentifiantLEGIARTI000032300480
Texte parentLEGITEXT000032300187
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