Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2017 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-361 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 2 : Accès aux données essentielles des marchés publics
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
Section 6 : Transparence
Sous-section 2 : Accès aux données essentielles des marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000034417149
Texte parentLEGITEXT000032300187
Référencearticle 94 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 (version du 13 avril 2017)Légifrance →
1. L'acheteur offre, sur son profil d'acheteur, pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT conclus à partir du 1er octobre 2018, un accès libre, direct et complet aux données essentielles du marché public, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, en particulier les intérêts en matière de défense ou de sécurité.
2. A cette fin, au plus tard deux mois à compter de la date de notification définie à l'article 91, outre le numéro d'identification unique attribué au marché public, l'acheteur offre un accès aux données suivantes :
3. 1° L'identification de l'acheteur ;
4. 2° La nature et l'objet du marché public ;
5. 3° La procédure de passation utilisée.
6. Les données essentielles du marché public sont rendues accessibles selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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