1. I. - Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché public par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.
2. Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :
3. 1° Du marché public ou de la tranche affermie ;
4. 2° Du bon de commande dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;
5. 3° Du montant minimum dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande comportant un montant minimum.
6. Dans le cadre d'un marché public à tranches, le marché public peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % du montant de celle-ci toutes taxes comprises.
7. II. - Dans le silence du marché public, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.
8. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent :
9. 1° Aux marchés publics reconductibles sur le montant de la période initiale ;
10. 2° Aux marchés publics reconduits, sur le montant de chaque reconduction.