Arrêté du 23 mars 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032304942
Texte parentLEGITEXT000032304921
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 110.5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 110.5.-Modalités d'enregistrement des paris. « Après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le parieur en compte peut effectuer directement les opérations suivantes sur son compte courant :

3. «-consultation et approvisionnement ; «-prise de paris ou annulation d'un montant inférieur ou égal à 20 €.

4. « Dans les autres cas, le parieur en compte doit s'authentifier préalablement, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception. Il peut, toutefois, être demandé au parieur en compte de s'authentifier durant ou avant toute transaction, quel qu'en soit le montant, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception. « Le parieur en compte peut, en outre, choisir, selon des modalités portées à sa connaissance, de s'authentifier pour toute opération sur son compte courant et ce, quel qu'en soit le montant. Dans ce cas, après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le titulaire de compte s'authentifie préalablement à toute opération sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 septembre 1985 : art. 110-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032304942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.