Arrêté du 18 mars 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mars 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux épreuves pratiques de l'examen d'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds
IdentifiantLEGIARTI000032307970
Texte parentLEGITEXT000032307964
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique. Il est organisé en deux parties :

3. « a) La première partie est constituée des épreuves des unités de valeur 1 à 5 ;

4. « b) La deuxième partie est constituée des épreuves des unités de valeur 6 à 9, des épreuves de pédagogie pratique.

5. « Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté. Le règlement d'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est annexé au présent arrêté.

6. « Les épreuves écrites bénéficient d'une double correction.

7. « L'acquisition d'une unité de valeur est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20, ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.

8. « Chaque épreuve de pédagogie pratique est validée par l'obtention d'une note d'au moins 10 sur 20.

9. « Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.

10. « A l'issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 août 1987 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032307970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.