Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-Les quatre épreuves de pédagogie pratique se déroulent, dans toute la mesure du possible, avec les élèves auprès desquels le candidat a effectué le plus long stage pédagogique dans l'année de l'examen : « Epreuve 1.-Enseignement de la langue française orale ou de la langue des signes française (au choix du candidat) :
3. «-épreuve professionnelle comportant deux séances de parole, langue et langage : une séance individuelle (30 minutes maximum) et une séance collective (30 minutes maximum), suivies chacune d'un entretien n'excédant pas 15 minutes ;
4. « Epreuve 2.-Enseignement didactique de la langue française écrite et d'une autre matière (au choix du candidat) :
5. «-épreuve professionnelle de deux séances successives de 50 minutes en classe (modalité collective) ou en service (modalité individuelle) suivies d'un entretien n'excédant pas une heure,
6. « Epreuve 3.-Conception de projets :
7. «-présentation au jury suivi d'un entretien, pour une durée maximale de 30 minutes au total, d'un projet individuel d'un élève (au choix du jury) et du projet pédagogique d'enseignement ;
8. « Epreuve 4.-Maîtrise de la communication :
9. «-les compétences en communication sont évaluées spécifiquement tout au long des séances face aux élèves. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 20 août 1987 : art. 14