Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 212-2 est ainsi modifié :
2. 1° Au 4° du I, les termes : « C, E (C), D, E (D), CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E » sont remplacés par les termes : « C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE » ;
3. 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
4. « I bis.-L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :
5. « 1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;
6. « 2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
7. « 3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R212-2
Divisions : Partie réglementaire