Décret n°2016-381 du 30 mars 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-381 du 30 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032321363
Texte parentLEGITEXT000032321349
Référencearticle 4 du décret n°2016-381 du 30 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 212-2 est ainsi modifié :

2. 1° Au 4° du I, les termes : « C, E (C), D, E (D), CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E » sont remplacés par les termes : « C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE » ;

3. 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

4. « I bis.-L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :

5. « 1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 ;

6. « 2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

7. « 3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R212-2
    Divisions : Partie réglementaire

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032321363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.