Décret n°2016-393 du 31 mars 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2016-393 du 31 mars 2016
RattachementChapitre 2 : Elaboration de la charte
IdentifiantLEGIARTI000039348114
Texte parentLEGITEXT000032329799
Référencearticle 2 du décret n°2016-393 du 31 mars 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-En application du 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, le préfet de département et le président du conseil départemental élaborent conjointement la charte en y associant les organismes ou personnes susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion et notamment :

2. -les organismes payeurs des aides personnelles au logement ;

3. -les établissements publics de coopération intercommunale ;

4. -le cas échéant, la métropole ;

5. -les communes ;

6. -les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

7. -les bailleurs sociaux ;

8. -les organismes représentant les bailleurs privés ;

9. -les organismes représentant les professions immobilières ;

10. -les centres d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

11. -la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ;

12. -l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles ;

13. -les associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;

14. -les tribunaux judiciaires et le conseil départemental de l'accès au droit ;

15. -l'ordre des avocats ;

16. -la chambre départementale des huissiers de justice mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

17. -les associations dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ;

18. -les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;

19. -les associations de locataires ;

20. -la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

21. -les acteurs compétents en matière d'accompagnement social, médico-social ou de médiation locative ;

22. -les autorités administratives compétentes en matière de protection des majeurs ou des mineurs ;

23. -les groupements d'intérêt public mentionnés aux articles 10 et 11 du décret du 30 octobre 2015 susvisé.

24. II.-Le projet de charte est soumis, pour approbation, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ainsi que, pour avis, à la commission de coordination mentionnée à l'article 7-2 de la même loi.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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