Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION
  2. Chapitre VII : Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000032332134
Texte parentLEGITEXT000032332058
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 susvisée est ainsi modifiée : 1° Après l'article 1er bis, il est inséré un article 1er bis A ainsi rédigé :

2. « Art. 1 bis A.-Le commissaire-priseur judiciaire peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de commissaire-priseur judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre. « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : « 1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judicaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ; « 2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. » ;

3. 2° Après le deuxième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En aucun cas le contrat de travail du commissaire-priseur salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire-priseur salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 : art. 3
    Divisions : Art. 1 bis A

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032332134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.