Publics concernés : fournisseurs et utilisateurs finals de houilles, de lignites et de cokes. Objet : modalités du contrôle de la destination et de l'utilisation des houilles, lignites et cokes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 266 quinquies B du code des douanes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes est acquittée par les fournisseurs de ces produits, sur les livraisons qu'ils effectuent auprès de leurs clients, consommateurs finals, en France. Par ailleurs, l'article 266 quinquies B du code des douanes prévoit différents cas dans lesquels les houilles, lignites et cokes sont exemptés ou exonérés de taxe. Pour bénéficier de l'exemption ou de l'exonération, les utilisateurs, de ces produits, livrés par un fournisseur, sont tenus d'adresser, à ce dernier, et au service des douanes, une attestation précisant les usages exemptés ou exonérés, auxquels les produits sont employés, avec mention du coefficient d'exemption/exonération applicable. L'article 265 nonies du code des douanes prévoit également l'application de taux réduits. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 266 quinquies B du code des douanes dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Il abroge le décret n° 2007-856 du 14 mai 2007 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation des houilles, des lignites et des cokes non soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 nonies et 266 quinquies B,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000032349820
1. Pour bénéficier des dispositions du 4 et du 5 de l'article 266 quinquies B, et de l'article 265 nonies du code des douanes, l'utilisateur final de houilles, lignites et cokes adresse, à ses fournisseurs, une attestation conforme au modèle fixé par l'administration. Une copie de l'attestation est adressée à l'administration des douanes et droits indirects.
2. L'attestation est délivrée avant la livraison. Elle mentionne, notamment, le nom du fournisseur, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, les quantités de produits affectées à l'usage exempté ou exonéré, exprimées en tonnes et en équivalent mégawattheure, qui font l'objet de la livraison.
3. L'utilisateur final qui a recours aux mêmes fournisseurs pour des livraisons fréquentes portant sur des quantités déterminées, livrables sur une période déterminée, peut établir une attestation globale au profit de chacun des fournisseurs concernés, au titre de ces livraisons. Une attestation globale ne peut pas couvrir une période supérieure à douze mois.
4. L'attestation comporte l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 8 de l'article 266 quinquies B du code des douanes.
5. L'attestation, datée et signée par l'utilisateur final, est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité, afin de pouvoir justifier l'absence de paiement de la taxe.
6. Le fournisseur qui ne détient pas, à l'appui de sa comptabilité, les attestations établies conformément aux précédents alinéas, est tenu au paiement de la taxe.
Article 2 LEGIARTI000032349822
1. L'utilisateur final de houilles, lignites et cokes, soumis aux obligations décrites à l'article 1er, adresse, au 1er mars de chaque année au plus tard, à l'administration des douanes et droits indirects un état récapitulatif des quantités de produits consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduit. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.
Article 3 LEGIARTI000032349824
A abrogé :
- Décret n°2007-856 du 14 mai 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
Article 4 LEGIARTI000032349826
1. Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mars 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
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