Décret n°2016-396 du 31 mars 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 avril 2016.

TexteDécret n°2016-396 du 31 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032349820
Texte parentLEGITEXT000032349811
Référencearticle 1 du décret n°2016-396 du 31 mars 2016 (version du 3 avril 2016)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions du 4 et du 5 de l'article 266 quinquies B, et de l'article 265 nonies du code des douanes, l'utilisateur final de houilles, lignites et cokes adresse, à ses fournisseurs, une attestation conforme au modèle fixé par l'administration. Une copie de l'attestation est adressée à l'administration des douanes et droits indirects.

2. L'attestation est délivrée avant la livraison. Elle mentionne, notamment, le nom du fournisseur, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, les quantités de produits affectées à l'usage exempté ou exonéré, exprimées en tonnes et en équivalent mégawattheure, qui font l'objet de la livraison.

3. L'utilisateur final qui a recours aux mêmes fournisseurs pour des livraisons fréquentes portant sur des quantités déterminées, livrables sur une période déterminée, peut établir une attestation globale au profit de chacun des fournisseurs concernés, au titre de ces livraisons. Une attestation globale ne peut pas couvrir une période supérieure à douze mois.

4. L'attestation comporte l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 8 de l'article 266 quinquies B du code des douanes.

5. L'attestation, datée et signée par l'utilisateur final, est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité, afin de pouvoir justifier l'absence de paiement de la taxe.

6. Le fournisseur qui ne détient pas, à l'appui de sa comptabilité, les attestations établies conformément aux précédents alinéas, est tenu au paiement de la taxe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032349820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.