Décret n°2016-406 du 5 avril 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-406 du 5 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032370205
Texte parentLEGITEXT000032370185
Référencearticle 5 du décret n°2016-406 du 5 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Le bureau de l'assemblée est composé du président, du vice-président, du délégué général ainsi que du président sortant, qui siège de droit, même s'il est devenu membre émérite, pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat. « Un comité des travaux, dont la composition et les attributions sont précisées par le règlement intérieur, apporte son concours au président de l'Académie et au conseil académique dans l'élaboration du programme de travail de l'Académie et anime sa mise en œuvre. Son président participe au bureau. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1533 du 6 décembre 2006 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032370205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.