Décret n°2016-422 du 8 avril 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 avril 2016.

TexteDécret n°2016-422 du 8 avril 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000032379324
Texte parentLEGITEXT000032379296
Référencearticle 6 du décret n°2016-422 du 8 avril 2016 (version du 11 avril 2016)Légifrance →

1. Les élèves sous-officiers du service de santé des armées reçoivent une formation militaire et spécialisée les préparant à exercer en qualité de militaire infirmier en soins généraux et spécialisés au sein des armées. L'organisation de leur scolarité au sein de l'école du personnel paramédical des armées est fixée par arrêté du ministre de la défense.

2. Les élèves sont soumis au règlement intérieur de leur école établi par le ministre de la défense ainsi qu'aux décisions de ce ministre prises après avis du conseil d'instruction de l'école dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret du 2 mai 2008 susvisé.

3. Le règlement intérieur précise le régime des permissions applicables aux élèves ainsi que leurs conditions de vie à l'école.

4. Les élèves relèvent du régime disciplinaire fixé par les articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

5. Pour chaque élève qui comparaît devant le conseil de discipline, le militaire mentionné au 2° de l'article R. 4137-64 est un élève infirmier de la même année.

6. Pour chaque élève qui comparait devant un conseil d'enquête, les militaires mentionnés au 2° de l'article R. 4137-86 sont des élèves infirmiers de la même année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032379324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.