Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-448 du 13 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032397438
Texte parentLEGITEXT000032397406
Référencearticle 29 du décret n°2016-448 du 13 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 316-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 316-5.-A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R316-5

Aller plus loin

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