Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-448 du 13 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032397444
Texte parentLEGITEXT000032397406
Référencearticle 32 du décret n°2016-448 du 13 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article R. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R317-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032397444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.