Arrêté du 29 mars 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 24 juillet 2022.

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TexteArrêté du 29 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032398868
Texte parentLEGITEXT000032398860
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 mars 2016 (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par un élu du conseil d'administration désigné par lui, est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

2. Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité technique du service départemental d'incendie et de secours auxquels s'ajoutent, si le nombre de représentants de l'administration du comité technique est inférieur à 7, des membres du conseil d'administration de l'établissement désignés ou élus en son sein selon des modalités qu'il définit.

3. Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :

4. - un sapeur ;

5. - un caporal ;

6. - un sergent ;

7. - un adjudant ;

8. - deux officiers ;

9. - un membre du service de santé et de secours médical.

10. Le nombre des représentants des sapeurs-pompiers volontaires est complété au prorata des effectifs si le nombre de représentants de l'administration au comité technique est supérieur à 7.

11. Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef du service de santé et de secours médical ainsi que le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité.

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