Arrêté du 29 mars 2016 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 24 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032398876
Texte parentLEGITEXT000032398860
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 mars 2016 (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

2. Le comité rend ses avis dans le délai maximum de trois mois.

3. En cas d'absence ou d'empêchement, les représentants titulaires des sapeurs-pompiers volontaires sont remplacés par leur suppléant.

4. En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des sapeurs-pompiers volontaires, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

5. Lorsque le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires est appelé à se prononcer sur le dossier d'un sapeur-pompier volontaire, les représentants de l'autorité territoriale de gestion, le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire concerné, ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre, ne peuvent siéger au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Dans ce cas, l'envoi des convocations et documents nécessaires aux membres du comité doivent être effectués dans un délai minimum de huit jours avant la date de la séance.

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