1. L'habilitation de formation est délivrée au service médical de la présidence de la République, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
Arrêté du 21 mars 2016 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2016 au 13 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032398901
Texte parentLEGITEXT000032398891
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