Décret n°2016-470 du 14 avril 2016 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-470 du 14 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale
IdentifiantLEGIARTI000032409660
Texte parentLEGITEXT000032409632
Référencearticle 10 du décret n°2016-470 du 14 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 12.-A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale. « Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11. « Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. « La durée de la formation initiale est prise en compte pour l'avancement dans la limite de quinze mois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032409660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.