Décret n°2016-470 du 14 avril 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-470 du 14 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale
IdentifiantLEGIARTI000032409654
Texte parentLEGITEXT000032409632
Référencearticle 7 du décret n°2016-470 du 14 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. « Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d'une durée de seize mois qui comprend : « 1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ; « 2° Une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032409654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.