Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-470 du 14 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale
IdentifiantLEGIARTI000032409654
Texte parentLEGITEXT000032409632
Référencearticle 7 du décret n°2016-470 du 14 avril 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 9.-Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
« Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d'une durée de seize mois qui comprend :
« 1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ;
« 2° Une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 : art. 9
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