Décret n°2016-470 du 14 avril 2016 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-470 du 14 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale
IdentifiantLEGIARTI000032409658
Texte parentLEGITEXT000032409632
Référencearticle 9 du décret n°2016-470 du 14 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 10-1.-Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période supérieure à deux mois du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève peut être autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois. « L'inspecteur-élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou replacé dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de son nouveau cycle de formation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 : art. 10-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032409658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.