Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

TexteArrêté du 12 avril 2016
RattachementChapitre II : Formation
IdentifiantLEGIARTI000032409755
Texte parentLEGITEXT000032409710
Référencearticle 14 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. L'établissement signe avec chaque stagiaire inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions du II de l'article R. 213-3 du code de la route.

2. Ce contrat précise les mentions suivantes :

3. 1° Le ou les agréments délivrés à l'établissement ;

4. 2° Les obligations des parties :

5. a) Engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ;

6. b) Engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification.

7. La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032409755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.