RattachementChapitre Ier : Agrément de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000032409737
Texte parentLEGITEXT000032409710
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. Tout exploitant d'un établissement adresse, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement de formation, au moins deux mois avant la date d'expiration de son agrément.
2. L'exploitant joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'article 2 ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 213-6 du code de la route.
3. L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide pendant le délai d'instruction de la demande.
4. Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que la demande d'agrément prévue à l'article 3.
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