Décret n°2016-468 du 14 avril 2016 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 10 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-468 du 14 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032409903
Texte parentLEGITEXT000032409877
Référencearticle 13 du décret n°2016-468 du 14 avril 2016 (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des compétences mises en commun par l'Institut d'études politiques de Toulouse et l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées définies à l'article 7, les compétences mises en commun entre l'Institut d'études politiques de Toulouse et l'université Toulouse-I concernent les domaines et les actions suivants :

2. 1° La gestion de diplômes nationaux ;

3. 2° La publication des offres d'emploi de chacun des partenaires ;

4. 4° L'accès des enseignants et des étudiants aux bibliothèques des deux établissements ;

5. 3° Les réseaux informatiques et le système d'information ;

6. 5° Les services du département des activités physiques et sportives ;

7. 6° Des actions de coopération avec des établissements étrangers ;

8. 7° La diffusion des publications scientifiques ;

9. 8° Le cas échéant, des échanges de services des personnels enseignants, la participation aux marchés publics ou groupements d'achats publics de chacun des deux établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032409903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.