Arrêté du 11 avril 2016 · Article

Annexe II

Rédaction ancienne, en vigueur du 20 avril 2016 au 1er octobre 2025. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 11 avril 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000032427520
Texte parentLEGITEXT000032427424
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 11 avril 2016 (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4 OU D'UN NIVEAU 5 DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES EN SÉANCE AU SIMULATEUR DE VOL

3. 1. Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité d'un exploitant d'aéronef, d'un ATO ou d'un LPO, dans le cadre d'une séance sur FFS ou FNPT II comprenant au moins une étape. La séance doit être adaptée pour cette évaluation (radiocommunication en anglais).

4. 2. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

5. L'exploitant d'aéronef, l'ATO ou le LPO établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.

6. 3. L'évaluation doit être réalisée par un LPE qui est pilote. Ce LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets et de l'enregistrement requis pour l'épreuve. A l'issue de l'évaluation, le LPE adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat de l'évaluation et le niveau de compétence atteint.

7. 4. Cette méthode d'évaluation permet d'attribuer un niveau 4, un niveau 5 ou de prononcer un échec. Toutefois, cette méthode d'évaluation ne permet pas d'attribuer un niveau de compétence supérieur au niveau détenu par le candidat.

8. 5. L'évaluation des objectifs mentionnés à l'article 10 est réalisée au cours du déroulement de la séance de simulateur. En dehors de la séance simulateur, le candidat passe la partie « situation inhabituelle » de l'épreuve vol fictif fixée à l'article 13. Une banque de « situations inhabituelles » est mise à disposition de l'exploitant, de l'ATO ou du LPO, par l'autorité. La partie « situations inhabituelles » de l'épreuve doit être enregistrée et transmise à l'autorité qui la conservera pendant quatre mois.

9. 6. L'exploitant d'aéronef, l'ATO ou le LPO doit maintenir la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 17 du présent arrêté.

10. 7. Au titre de la surveillance de l'activité ou en cas de recours, une nouvelle évaluation des enregistrements peut être effectuée par un LPE de l'autorité.

11. 8. L'exploitant d'aéronef, l'ATO ou le LPO établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués, et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.

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