Arrêté du 29 mars 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 avril 2018.

TexteArrêté du 29 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000036798648
Texte parentLEGITEXT000032428084
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 mars 2016 (version du 14 avril 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination ED95 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

2. A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036798648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.