Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-479 du 18 avril 2016
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement des états et mémoires de frais et aux voies de recours
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement des états et mémoires de frais et aux voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000032430686
Texte parentLEGITEXT000032430648
Référencearticle 3 du décret n°2016-479 du 18 avril 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 223 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 223.-La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.
« Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.
« Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
« Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention. »