LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 22 avril 2016.

TexteLOI n° 2016-483 du 20 avril 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux juridictions financières
  1. Titre Ier : DE LA DÉONTOLOGIE
  2. Chapitre IV : De la déontologie des membres des juridictions administratives et financières
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux juridictions financières
IdentifiantLEGIARTI000032435464
Texte parentLEGITEXT000032435274
Référencearticle 19 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

2. II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

3. III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 120-12 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

4. IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-9 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

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