Décret n°2016-504 du 22 avril 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-504 du 22 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions transposant la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000032448184
Texte parentLEGITEXT000032448174
Référencearticle 5 du décret n°2016-504 du 22 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 421-7 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient : » ;

4. 2° Au premier alinéa du 1°, il est inséré après les mots : « de l'Union européenne » les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

5. 3° Au a du 1°, les mots : « dans l'Union » sont remplacés par les mots : « dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen » ;

6. 4° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, acquise sur son territoire » ;

8. 5° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « 2° Soit de l'exercice de la profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat et que l'intéressé possède une ou plusieurs attestations de compétence ou preuves de titres de formation préparant à l'exercice de la profession, délivrées par l'autorité compétente d'un Etat membre qui ne réglemente pas la profession. Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an n'est pas requise si le titre de formation dont dispose le demandeur certifie une formation réglementée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R421-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032448184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.