Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.

TexteArrêté du 12 avril 2016
Rattachement
Chapitre II : Procédure d'approbation des orientations du système de gestion de la sécurité
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION DES ORIENTATIONS DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
  2. Chapitre II : Procédure d'approbation des orientations du système de gestion de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032451170
Texte parentLEGITEXT000032451148
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 23 avril 2016)Légifrance →

1. I.-Le document d'orientation, rédigé en français, est adressé soit sous pli recommandé avec accusé de réception, soit par voie électronique, au préfet du département concerné.

2. La décision du préfet intervient dans un délai maximum de deux mois après réception du dossier complet.

3. II.-Au plus tard sept jours suivant sa réception, le préfet accuse réception du dossier, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément à l'article L. 114-5 du même code.

4. En cours d'instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction qui court à compter de la date d'envoi par le préfet de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus d'approbation.

5. A l'issue de l'instruction de la demande, le préfet notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de d'approbation des orientations du système de gestion de la sécurité, le préfet motive sa décision.

6. III.-A tout moment au cours de l'exploitation, le préfet peut autoriser temporairement des dérogations aux orientations au SGS.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032451170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.