Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032453249
Texte parentLEGITEXT000032453236
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 16.-1° Le passage d'une année sur l'autre, le redoublement, la réorientation et l'exclusion sont prononcés, dans les conditions définies par le présent arrêté et le règlement des études, par le directeur général de l'ENSM, sur proposition du jury défini au 2° du présent article.

3. La réorientation vers un autre cursus de formation initiale de l'ENSM s'effectue dans les conditions prévues par le règlement des études et selon les modalités propres au cursus de formation initiale vers lequel l'élève est réorienté.

4. Préalablement à la décision d'exclusion, l'élève est auditionné dans les conditions prévues par le règlement des études ;

5. 2° Pour chaque année du cursus, un jury se réunit pour examiner les résultats obtenus par les élèves à l'issue de chaque semestre et en fin d'année scolaire.

6. Pour chaque élève, le jury :

7. 1. Valide des semestres et des champs de compétence.

8. 2. Attribue les crédits du Système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) ; et

9. 3. Formule un avis :

10. -de passage en année supérieure ;

11. -de redoublement ;

12. -de réorientation, lorsqu'il estime que l'élève n'est pas susceptible de mener à bien l'ensemble du cursus de formation ; ou

13. -d'exclusion, lorsqu'il juge que l'élève obtient des résultats insuffisants ou présente un absentéisme important.

14. Le jury établit également la liste des élèves proposés, lors de la dernière année du premier cycle, pour l'obtention du DEO1MM et, lors de la dernière année du second cycle, pour l'obtention du DESMM.

15. 3° Les membres du jury sont désignés par le directeur général de l'ENSM sur proposition du directeur des études, après avis du directeur de site. Les membres du jury sont désignés parmi les enseignants de chaque champ de compétence de l'année scolaire en cours.

16. Le directeur des études, ou son représentant, préside le jury.

17. Le directeur des études adjoint, le directeur de site ou son adjoint pédagogique peuvent assister aux délibérations.

18. 4° A l'issue de chaque cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves ayant validé :

19. -les semestres S1 à S7 du premier cycle de formation, pour l'obtention du DEO1MM ; et

20. -les semestres S8 à S11 du second cycle de formation, pour l'obtention du DESMM. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 30 juin 2014 : art. 16

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032453249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.