Arrêté du 13 avril 2016 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032453339
Texte parentLEGITEXT000032453297
Référencearticle 21 de l'arrêté du 13 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

2. « Tableau 2.-Diplôme reconnu pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine en application du 3.3 de l'article 13

3. DIPLÔME DÉTENU (1)

4. CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine (2)

5. 1. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

6. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et : 1. Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté, 2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et 3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susmentionné. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté.

7. 2. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande

8. 3. Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande

9. 4. Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 modifié relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande

10. 5. Diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine

11. 6. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW.

12. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 13 et : 1. être titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté, 2. être titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé, et 3. être en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susmentionné. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté. Le brevet d'officier chef de quart machine délivré est limité aux navires d'une puissance propulsive inférieure à 15 000 kW.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 décembre 2015 : art. null

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032453339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.