Arrêté du 13 avril 2016 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032453309
Texte parentLEGITEXT000032453297
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 6 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les dispositions de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :

3. « 1° Conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, les compagnies maritimes s'assurent que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers ont suivi une formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers.

4. « La formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article d'acquérir au moins les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités décrites à l'annexe III (1) du présent arrêté ;

5. « 2° Les personnes visées au 1° du présent article sont également tenues de suivre les formations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 février 2016 relatif à la délivrance des attestations de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté à bord des navires. » ;

6. 2° Il est ajouté une annexe III ainsi rédigée :

7. « ANNEXE III

8. « FORMATION DE FAMILIARISATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ À BORD DES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS

9. « La formation de familiarisation en matière de sécurité à bord des navires rouliers à passagers doit permettre au capitaine, aux officiers et aux autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont assignées à bord de leurs navires rouliers à passagers d'acquérir au moins les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer suivantes :

10. « 1. Limites de conception et d'exploitation :

11. « Aptitude à comprendre et à observer correctement toutes les limites d'exploitation imposées aux navires et à comprendre et à appliquer les limitations de performance, y compris les limites de vitesse dans des conditions météorologiques défavorables, qui visent à garantir la sécurité des personnes, du navire et de la cargaison.

12. « 2. Procédures d'ouverture, de fermeture et de verrouillage des ouvertures de coque :

13. « Aptitude à appliquer correctement les procédures établies pour le navire concernant l'ouverture, la fermeture et le verrouillage des portes d'étrave, arrière et latérales et des rampes et à faire fonctionner correctement les systèmes connexes.

14. « 3. Législation, codes, recueils de règles et accords concernant les navires rouliers à passagers :

15. « Aptitude à comprendre et à appliquer les prescriptions internationales et nationales relatives aux navires rouliers à passagers qui sont applicables au navire intéressé et aux tâches à accomplir.

16. « 4. Prescriptions en matière de stabilité et limites de contraintes :

17. « Aptitude à tenir dûment compte des limites des contraintes pouvant s'exercer sur les parties vulnérables du navire, telles que les portes d'étrave et autres dispositifs de fermeture qui assurent l'étanchéité à l'eau, et des aspects particuliers liés à la stabilité susceptibles de compromettre la sécurité des navires rouliers à passagers.

18. « 5. Procédures d'entretien du matériel spécial à bord des navires rouliers à passagers :

19. « Aptitude à appliquer correctement les procédures de bord pour l'entretien du matériel propre aux navires rouliers à passagers tel que les portes d'étrave, arrière et latérales et les rampes, les dalots et les systèmes connexes.

20. « 6. Manuels et calculateurs de chargement et de saisissage de la cargaison :

21. « Aptitude à utiliser correctement les manuels de chargement et de saisissage pour tous les types de véhicules et de voitures ferroviaires, s'il y a lieu, ainsi qu'à calculer et à appliquer les limites des contraintes pouvant s'exercer sur les ponts-garages.

22. « 7. Zones de marchandises dangereuses :

23. « Aptitude à faire observer correctement les précautions spéciales et les limites applicables aux zones de marchandises dangereuses désignées.

24. « 8. Procédures d'urgence :

25. « Aptitude à veiller à l'application appropriée de toute procédure spéciale visant à :

26. « 8.1. Empêcher ou réduire l'entrée d'eau sur les ponts-garages ;

27. « 8.2. Eliminer l'eau des ponts-garages ; et

28. « 8.3. Réduire au minimum les effets de l'eau sur les ponts-garages. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 mai 2014 : art. 12

A créé :

  • Arrêté du 6 mai 2014
    Divisions : Art. Annexe III

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032453309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.