1. Les conditions d'ancienneté fixées aux articles 10 et 11 peuvent être augmentées par décision ministérielle, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.
Décret n°72-420 du 24 mai 1972 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 26 mai 1972 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032458967
Texte parentLEGITEXT000032458921
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