Titre Ier : Dispositions générales
Article 2 LEGIARTI000032510148
1. Les techniciens exercent la responsabilité d'activités relevant de leur spécialisation.
2. Ils sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements.
3. Ils peuvent assurer des tâches de conduite, surveillance et contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de service sous contrat.
4. Ils peuvent en outre exercer leurs activités dans le secteur de la formation, le secteur commercial et celui de la recherche ainsi que dans les activités concurrentielles.
5. Les chefs techniciens coordonnent et contrôlent les activités d'une équipe de techniciens et d'aides-techniciens.
6. Ils peuvent en outre exercer, parmi les activités des techniciens, celles relevant d'une responsabilité, d'une technicité et d'une complexité plus importantes.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Titre II : Recrutement
Article 4 LEGIARTI000032509433
1. Les techniciens sont recrutés :
2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :
3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.
4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom justifiant soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire.
5. Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.
6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
7. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.
8. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 15 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires des corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes, les fonctionnaires des corps des aides techniciens des installations ainsi que parmi les ouvriers d'état de 3e catégorie régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé et qui ont été recrutés au titre des spécialités Ouvrier des installations électromécaniques, Préparateur en matériel de télécommunications et Chef soudeur câbleur ainsi que ceux de la spécialité Electricien en fonctions à la mécanisation postale et dans le service des installations.
9. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
10. 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir parmi les aides techniciens de 1re classe des installations et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations, âgés de cinquante ans au moins et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans les grades de maître ouvrier d'état et de contremaître.
11. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
12. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens ainsi que pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen ainsi qu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
13. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 5 LEGIARTI000032458959
1. Peuvent également être nommés techniciens, en application des articles 5, 8, 9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé :
2. 1. Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services techniques qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être nommé inspecteur élève.
3. 2. Les inspecteurs élèves de la branche Services techniques ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisé dans le grade d'inspecteur. Les intéressés sont nommés techniciens au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 6 LEGIARTI000032510158
1. Les candidats recrutés au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens des installations stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer.
2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
4. Les techniciens des installations stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont après avis de la commission administrative paritaire, soit nommés et titularisés dans le grade d'aide-technicien des installations en conservant l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 9 LEGIARTI000032519198
1. I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
2. a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
3. b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;
4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens des installations. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
6. II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général d'une part, et les aides-techniciens des installations d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations respectivement au 14e échelon sans ancienneté et au 13e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.
7. III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
| NOUVELLE SITUATION
|
Echelon
| Ancienneté d'échelon
| Echelon
| Ancienneté d'échelon
|
| 3e | Ancienneté A
| 9e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
|
2e
| Ancienneté A
| 8e | Ancienneté égale à 3 A/4
|
1er
| Ancienneté A
| 7e | Ancienneté acquise
|
8. IV. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. V. - Les agents non titulaires nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Titre III : Avancement
Article 11 LEGIARTI000032510607
1. Peuvent être promus au grade de chef technicien :
2. a) Par voie de concours professionnel, les techniciens justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur grade ;
3. b) Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens des installations de l'exploitant public concerné ayant atteint le 10e échelon de leur grade.
4. Les conditions d'organisation du concours professionnel et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
1. Les techniciens des installations nommés chefs techniciens sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de concordance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
| NOUVELLE SITUATION
|
|---|
Technicien des installations
| Chef technicien
|
Echelon
| Ancienneté d'échelon
| Echelon
| Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
|
14e
| | 8e
| ancienneté acquise
|
13e
| | 8e
| sans ancienneté
|
12e
| | 7e
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
11e
| | 6e
| ancienneté acquise
|
10e
| | 5e
| ancienneté acquise
|
9e
| | 4e
| sans ancienneté
|
8e
| | 4e
| sans ancienneté
|
7e
| | 3e
| ancienneté acquise
|
6e
| | 3e
| sans ancienneté
|
5e
| Ancienneté : - à partir de 1 an
| 2e
| ancienneté acquise majorée de 1 an |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 14 LEGIARTI000032519240
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien de La Poste et du grade de chef technicien de La Poste est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Technicien des installations
|
13e échelon
| 3 ans
|
12e échelon
| 4 ans
|
7e, 8e, 9e, 10e et 11e échelons
| 3 ans
|
5e et 6e échelons
| 2 ans
|
3e et 4e échelons
| 1 an 6 mois
|
1er et 2e échelons
| 1 an
|
Chef technicien des installations
|
2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Titre IV : Dispositions communes
Article 15 LEGIARTI000032518908
1. Les nominations aux grades de technicien et de chef technicien sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 16 LEGIARTI000032519250
1. Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les contrôleurs de La Poste et de France Télécom et les titulaires d'un grade de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien des installations ou de celui de chef technicien des installations.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
5. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
6. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
7. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
8. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Titre V : Dispositions transitoires
Article 18 LEGIARTI000032458923
1. Les contrôleurs de la branche Installations électromécaniques sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le grade de technicien en conservant la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
2. Les chefs de section et les contrôleurs divisionnaires de la branche Installations électromécaniques sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grade et échelon | Ancienneté d'échelon |
Chef de section : | Technicien supérieur : |
|
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté majorée de 2 ans |
4e échelon: |
|
|
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an Ancienneté inférieure à 1 an | 7e échelon 6e échelon | Ancienneté diminuée de 1 an Ancienneté majorée de 3 ans |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté maintenue |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté majorée de 6 mois |
1er échelon : |
|
|
Après 2 ans 6 mois | 5e échelon | Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois |
Avant 2 ans 6 mois | 4e échelon | Ancienneté majorée de 1 an |
Contrôleur divisionnaire : | Chef technicien : |
|
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté majorée de 2 ans 6 mois |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté maintenue |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 4 ans |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté maintenue |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté majorée de 6 mois |
2e échelon : |
|
|
Après 1 an 6 mois | 5e échelon | Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois |
Avant 1 an 6 mois | 4e échelon | Ancienneté majorée de 1 an |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté majorée de 1 an |
3. Les contrôleurs, chefs de section et contrôleurs divisionnaires de la branche Installations électromécaniques recrutés ou promus entre la date d'effet du présent décret et la date de sa publication bénéficient des reclassements prévus ci-dessus à la date de leur recrutement ou de leur promotion.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 19 LEGIARTI000032458922
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Contrôleur des installations électromécaniques | Technicien : à identité de classe et d'échelon |
Chef de section : | Technicien supérieur : |
5e échelon | 7e échelon |
4e échelon : |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 7e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 6e échelon |
3e échelon | 6e échelon |
2e échelon | 5e échelon |
1er échelon | 4e échelon |
Contrôleur divisionnaire : | Chef technicien : |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 7e échelon |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 6e échelon |
3e échelon | 5e échelon |
2e échelon | 4e échelon |
1er échelon | 3e échelon |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 21 LEGIARTI000032488429
1. Pour le calcul des durées de services mentionnées aux articles 10 et 11, les services accomplis en qualité de contrôleur sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 27 LEGIARTI000032458999
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1971.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.