Référencearticle 5 du décret n°72-420 du 24 mai 1972 (version du 26 mai 1972)Légifrance →
1. Peuvent également être nommés techniciens, en application des articles 5, 8, 9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé :
2. 1. Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services techniques qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être nommé inspecteur élève.
3. 2. Les inspecteurs élèves de la branche Services techniques ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisé dans le grade d'inspecteur. Les intéressés sont nommés techniciens au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.