Décret n°72-420 du 24 mai 1972 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032519240
Texte parentLEGITEXT000032458921
Référencearticle 14 du décret n°72-420 du 24 mai 1972 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien de La Poste et du grade de chef technicien de La Poste est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Technicien des installations

13e échelon

3 ans

12e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e et 11e échelons

3 ans

5e et 6e échelons

2 ans

3e et 4e échelons

1 an 6 mois

1er et 2e échelons

1 an

Chef technicien des installations

2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons

3 ans

1er échelon

2 ans
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

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