Titre Ier : Dispositions générales
Article 1 Abrogé LEGIARTI000032458954
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des techniciens des installations de télécommunications, classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comprend les grades de technicien, de technicien supérieur et de chef technicien.
Article 2 LEGIARTI000032510148
1. Les techniciens exercent la responsabilité d'activités relevant de leur spécialisation.
2. Ils sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements.
3. Ils peuvent assurer des tâches de conduite, surveillance et contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de service sous contrat.
4. Ils peuvent en outre exercer leurs activités dans le secteur de la formation, le secteur commercial et celui de la recherche ainsi que dans les activités concurrentielles.
5. Les chefs techniciens coordonnent et contrôlent les activités d'une équipe de techniciens et d'aides-techniciens.
6. Ils peuvent en outre exercer, parmi les activités des techniciens, celles relevant d'une responsabilité, d'une technicité et d'une complexité plus importantes.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 2 Modifié LEGIARTI000032458955
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les techniciens ont la responsabilité des opérations d'installation, de mise en œuvre, de maintenance, de contrôle, d'entretien et de dépannage des matériels et équipements électromécaniques, radio-électriques et électroniques.
2. Ils sont appelés à assister les techniciens supérieurs ou les chefs techniciens dans leurs interventions sur tout équipement ou matériel entrant dans le domaine de la compétence de ceux-ci.
3. Les techniciens supérieurs ont la responsabilité des opérations d'installation, de mise en œuvre, de maintenance, de contrôle, d'entretien et de dépannage des matériels et équipements électromécaniques, radio-électriques et électroniques relevant d'une technique évoluée, notamment les systèmes de commutation temporels et spatiaux et les systèmes de transmission en modulation par impulsions codées.
4. Les chefs techniciens assurent notamment :
5. La coordination et le contrôle de l'activité d'un groupe d'agents chargés d'installations de télécommunications ;
6. La responsabilité des opérations d'installation, de mise en œuvre, de maintenance, de contrôle, d'entretien et de dépannage de systèmes ou chaînes de matériel électromécaniques, radio-électriques et électroniques.
7. Ils peuvent, en outre, assurer des tâches de formation professionnelle dans la spécialité relevant de leur compétence.
8. Dans les services d'études techniques les techniciens, techniciens supérieurs et chefs techniciens assistent un inspecteur, un inspecteur principal adjoint ou un inspecteur principal.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000032488178
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le grade de technicien comporte onze échelons.
2. Les grades de technicien supérieur et de chef technicien comportent chacun sept échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032487476
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 sont applicables au grade de technicien.
2. Les grades de technicien supérieur et de chef technicien comportent chacun sept échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000032458956
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Les dispositions de l'article 2 du décret du 27 février 1961 susvisé sont applicables au grade de technicien.
2. Les grades de technicien supérieur et de chef technicien comportent chacun sept échelons.
Titre II : Recrutement
Article 4 LEGIARTI000032509433
1. Les techniciens sont recrutés :
2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :
3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.
4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom justifiant soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire.
5. Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.
6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
7. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.
8. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 15 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires des corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes, les fonctionnaires des corps des aides techniciens des installations ainsi que parmi les ouvriers d'état de 3e catégorie régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé et qui ont été recrutés au titre des spécialités Ouvrier des installations électromécaniques, Préparateur en matériel de télécommunications et Chef soudeur câbleur ainsi que ceux de la spécialité Electricien en fonctions à la mécanisation postale et dans le service des installations.
9. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
10. 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir parmi les aides techniciens de 1re classe des installations et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations, âgés de cinquante ans au moins et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans les grades de maître ouvrier d'état et de contremaître.
11. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
12. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens ainsi que pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen ainsi qu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
13. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032488464
en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les techniciens sont recrutés :
2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :
3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.
4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans justifiant dans l'administration des postes et télécommunications soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent des postes et télécommunications.
5. Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.
6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
7. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.
8. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 15 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes, les fonctionnaires du corps des aides techniciens des installations ainsi que parmi les ouvriers d'état de 3e catégorie régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé et qui ont été recrutés au titre des spécialités Ouvrier des installations électromécaniques, Préparateur en matériel de télécommunications et Chef soudeur câbleur ainsi que ceux de la spécialité Electricien en fonctions à la mécanisation postale et dans le service des installations.
9. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
10. 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir parmi les aides techniciens de 1re classe des installations et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations, âgés de cinquante ans au moins et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans les grades de maître ouvrier d'état et de contremaître.
11. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
12. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens ainsi que pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen ainsi qu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
13. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032488228
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 26 janvier 1979
1. Les techniciens sont recrutés :
2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :
3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.
4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans justifiant dans l'administration des postes et télécommunications soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent des postes et télécommunications.
5. Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.
6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
7. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.
8. 2° Par examen professionnel, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes et les contremaîtres, les maîtres ouvriers d'état et ouvriers d'état de 4e catégorie électromécaniciens, metteurs au point ou régleurs de téléimprimeurs, monteurs en installations de télécommunications, radio-électriciens, mécaniciens électriciens et maquettistes électroniciens, les maîtres ouvriers d'état et les ouvriers d'état de 3e catégorie ouvriers des installations électromécaniques et préparateurs en matériel de télécommunications. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
9. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
10. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
11. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032487488
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les techniciens sont recrutés :
2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :
3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.
4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de quarante ans au plus et comptant quatre ans de services publics. Ces candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
5. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.
6. 2° Par examen professionnel, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes et les contremaîtres, les maîtres ouvriers d'état et ouvriers d'état de 4e catégorie électromécaniciens, metteurs au point ou régleurs de téléimprimeurs, monteurs en installations de télécommunications, radio-électriciens, mécaniciens électriciens et maquettistes électroniciens. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
7. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
8. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
9. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032458958
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Les techniciens sont recrutés :
2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :
3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.
4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de quarante ans au plus et comptant quatre ans de services publics. Ces candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
5. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.
6. 2° Par examen professionnel, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes et les maîtres ouvriers d'état et ouvriers d'état de 4e catégorie électromécaniciens, metteurs au point ou régleurs de téléimprimeurs, monteurs en installations de télécommunications, radio-électriciens, mécaniciens électriciens et maquettistes électroniciens. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
7. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
8. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
9. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
10. L'arrêté prononçant l'ouverture des concours et examens peut, le cas échéant, fixer le nombre maximum des emplois pouvant être attribués aux candidats féminins, en raison de la nature et des conditions d'exercice des fonctions.
Article 5 LEGIARTI000032458959
1. Peuvent également être nommés techniciens, en application des articles 5, 8, 9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé :
2. 1. Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services techniques qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être nommé inspecteur élève.
3. 2. Les inspecteurs élèves de la branche Services techniques ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisé dans le grade d'inspecteur. Les intéressés sont nommés techniciens au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 6 LEGIARTI000032510158
1. Les candidats recrutés au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens des installations stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer.
2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
4. Les techniciens des installations stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont après avis de la commission administrative paritaire, soit nommés et titularisés dans le grade d'aide-technicien des installations en conservant l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032510025
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires, et, s'ils n'avaient pas, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, classés au 1er échelon du grade de technicien. Ils effectuent un stage d'un an, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, pendant lequel ils suivent des cours dans un centre d'enseignement professionnel. Préalablement à l'appel aux cours de formation professionnelle, il peut être imposé aux candidats de remplir leurs obligations en matière de service national actif.
2. Pendant leur séjour au centre d'enseignement professionnel, les techniciens des installations sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé, sauf disposition contraire du présent décret.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032488285
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires, et, s'ils n'avaient pas, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, classés au 1er échelon du grade de technicien. Ils effectuent un stage d'un an, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, pendant lequel ils suivent des cours dans un centre d'enseignement professionnel. Préalablement à l'appel aux cours de formation professionnelle, il peut être imposé aux candidats de remplir leurs obligations en matière de service national actif.
2. Pendant leur séjour au centre d'enseignement professionnel, les techniciens des installations de télécommunications sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé, sauf disposition contraire du présent décret. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut et par un arrêté du ministre des postes et télécommunication fixant le règlement intérieur du centre d'enseignement professionnel.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032458960
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires. Ils effectuent un stage d'un an, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, pendant lequel ils suivent des cours dans un centre d'enseignement professionnel. Préalablement à l'appel aux cours de formation professionnelle, il peut être imposé aux candidats de remplir leurs obligations en matière de service national actif.
2. Pendant leur séjour au centre d'enseignement professionnel, les techniciens des installations de télécommunications sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé, sauf disposition contraire du présent décret. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut et par un arrêté du ministre des postes et télécommunication fixant le règlement intérieur du centre d'enseignement professionnel.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000032487490
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er juillet 1992
1. A la fin du stage, les candidats qui ont suivi les cours de formation professionnelle prévus à l'article 6 et dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
2. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
3. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de technicien sans que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
4. Les candidats qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage ne peuvent participer aux épreuves des concours et examens professionnels mentionnés à l'article 4 pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été nommés techniciens stagiaires.
Article 7 Modifié LEGIARTI000032458961
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. A la fin du stage, les candidats qui ont suivi les cours de formation professionnelle prévus à l'article 6 et dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
2. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
3. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de technicien sans que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000032488484
en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 4 du présent décret, sont nommés techniciens et titularisés dans ce grade. Toutefois, leur nomination dans certains services est subordonnée à la condition qu'ils aient suivi avec succès un cours professionnel.
Article 8 Modifié LEGIARTI000032458962
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 26 janvier 1979
1. Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 (2°) du présent décret, sont nommés techniciens et titularisés dans ce grade. Toutefois, leur nomination dans certains services est subordonnée à la condition qu'ils aient suivi avec succès un cours professionnel.
Article 9 LEGIARTI000032519198
1. I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
2. a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
3. b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;
4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens des installations. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
6. II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général d'une part, et les aides-techniciens des installations d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations respectivement au 14e échelon sans ancienneté et au 13e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.
7. III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
| NOUVELLE SITUATION
|
Echelon
| Ancienneté d'échelon
| Echelon
| Ancienneté d'échelon
|
| 3e | Ancienneté A
| 9e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
|
2e
| Ancienneté A
| 8e | Ancienneté égale à 3 A/4
|
1er
| Ancienneté A
| 7e | Ancienneté acquise
|
8. IV. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. V. - Les agents non titulaires nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032510177
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
2. a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
3. b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;
4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens des installations. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
6. II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations, respectivement au 12e échelon sans ancienneté et au 11e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.
7. III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
| NOUVELLE SITUATION
|
Echelon
| Ancienneté d'échelon
| Echelon
| Ancienneté d'échelon
|
| 3e | Ancienneté A
| 9e | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
|
2e
| Ancienneté A
| 8e | Ancienneté égale à 3 A/4
|
1er
| Ancienneté A
| 7e | Ancienneté acquise
|
8. IV. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
11. V. - Les agents non titulaires nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032510040
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste et de France Télécom nommés au grade de technicien des installations sont classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032487502
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les techniciens recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973. Toutefois, les techniciens qui ont été recrutés précédemment dans un corps de catégorie C ne peuvent bénéficier d'un classement leur donnant une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 4 de ce même décret, si, au lieu d'être recrutés dans ce corps, ils avaient accédé directement au corps des techniciens.
Article 9 Modifié LEGIARTI000032458963
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Les techniciens recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 (1°, b) et 4 (2°) sont nommés et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 février 1961 susvisé.
Titre III : Avancement
Article 10 Abrogé LEGIARTI000032488288
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être promus au choix au grade de technicien supérieur, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens comptant au moins un an d'ancienneté au 7e échelon et justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade.
2. Les techniciens promus techniciens supérieurs sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grade et échelons | Ancienneté d'échelon |
Technicien : | Technicien supérieur : | |
11e échelon : |
|
|
A partir de 4 ans 6 mois A partir de 6 mois Avant 6 mois | 7e échelon 6e échelon 5e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans 6 mois. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois. Ancienneté acquise majorée de 3 ans. |
10e échelon : |
5e échelon |
Trois-quarts de l'ancienneté acquise. |
9e échelon : | 4e échelon | Cinq-sixièmes de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
8e échelon : |
|
|
A partir de 2 ans Avant 2 ans | 4e échelon 3e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
7e échelon : | | |
A partir de 1 an | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
Article 10 Modifié LEGIARTI000032487518
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977
1. L'avancement d'échelon des techniciens est soumis aux dispositions de l'article 4 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973.
Article 10 Modifié LEGIARTI000032458965
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. L'avancement de classe et d'échelon des techniciens est soumis aux dispositions des articles 2 et 4 du décret du 27 février 1961 susvisé.
Article 11 LEGIARTI000032510607
1. Peuvent être promus au grade de chef technicien :
2. a) Par voie de concours professionnel, les techniciens justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur grade ;
3. b) Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens des installations de l'exploitant public concerné ayant atteint le 10e échelon de leur grade.
4. Les conditions d'organisation du concours professionnel et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032510061
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Peuvent être promus au grade de chef technicien :
2. a) Par voie de concours professionnel, les techniciens justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur grade et les techniciens supérieurs ;
3. b) Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade.
4. Les conditions d'organisation du concours professionnel et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032488291
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Peuvent être promus au grade de chef technicien :
2. a) Par voie de concours professionnel, les techniciens justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur grade et les techniciens supérieurs ;
3. b) Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade.
4. Les conditions d'organisation du concours professionnel et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032487543
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Peuvent être promus par tableau d'avancement au grade de technicien supérieur, les techniciens justifiant de six années de services effectifs dans le grade et titulaires de deux brevets de qualification figurant sur la liste prévue à l'article 13.
2. Peuvent être promus par tableau d'avancement au grade de chef technicien, les techniciens supérieurs justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans le grade de technicien ou technicien supérieur, dont quatre années en qualité de technicien supérieur et titulaires de deux brevets de qualification supplémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 13.
3. Les techniciens promus techniciens supérieurs sont classés dans ce grade, conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grade et échelon | Ancienneté d'échelon |
Technicien : | Technicien supérieur : |
|
12e échelon : |
|
|
Après 2 ans Avant 2 ans | 7e échelon 6e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
11e échelon : |
|
|
Après 1 an Avant 1 an | 6e échelon 5e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise excédant 1 an. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
10e échelon : |
|
|
Après 6 mois Avant 6 mois | 5e échelon 4e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
9e échelon : |
4e échelon |
Ancienneté acquise maintenue
|
8e échelon : |
3e échelon |
Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
7e échelon : |
|
|
Après 1 an | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise excédant 1 an. |
Avant 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
5e échelon : |
|
|
Après 6 mois | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
4. Les techniciens supérieurs promus chefs techniciens sont classés dans ce grade à l'échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans le grade de technicien supérieur. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.
Article 11 Modifié LEGIARTI000032458966
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Peuvent être promus par tableau d'avancement au grade de technicien supérieur, les techniciens justifiant de six années de services effectifs dans le grade et titulaires de deux brevets de qualification figurant sur la liste prévue à l'article 13.
2. Peuvent être promus par tableau d'avancement au grade de chef technicien, les techniciens supérieurs justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans le grade de technicien ou technicien supérieur, dont quatre années en qualité de technicien supérieur et titulaires de deux brevets de qualification supplémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 13.
3. Les techniciens promus techniciens supérieurs sont classés dans ce grade, conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grade et échelon | Ancienneté d'échelon |
Technicien : | Technicien supérieur : |
|
Classe exceptionnelle : |
|
|
Après 2 ans Avant 2 ans | 7e échelon 6e échelon | Ancienneté diminuée de 2 ans Ancienneté majorée de 2 ans |
Classe normale : |
|
|
11e échelon | 6e échelon | Moitié de l'ancienneté avec un maximum de 2 ans |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté majorée de 6 mois |
9e échelon : |
|
|
Après 2 ans 6 mois | 5e échelon | Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois |
Avant 2 ans 6 mois | 4e échelon | Ancienneté majorée de 1 an |
8e échelon : |
|
|
Après 2 ans | 4e échelon | Ancienneté diminuée de 2 ans |
Avant 2 ans | 3e échelon | Ancienneté majorée de 1 an |
7e échelon : |
|
|
Après 1 an | 3e échelon | Ancienneté égale à 1 an |
Avant 1 an | 3e échelon | Ancienneté maintenue |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté majorée de 1 an |
5e échelon : |
|
|
Après 1 an | 2e échelon | Ancienneté diminuée de 1 an |
Avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté majorée de 2 ans |
4. Les techniciens supérieurs promus chefs techniciens sont classés dans ce grade à l'échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans le grade de technicien supérieur. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.
1. Les techniciens des installations nommés chefs techniciens sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de concordance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
| NOUVELLE SITUATION
|
|---|
Technicien des installations
| Chef technicien
|
Echelon
| Ancienneté d'échelon
| Echelon
| Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
|
14e
| | 8e
| ancienneté acquise
|
13e
| | 8e
| sans ancienneté
|
12e
| | 7e
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
11e
| | 6e
| ancienneté acquise
|
10e
| | 5e
| ancienneté acquise
|
9e
| | 4e
| sans ancienneté
|
8e
| | 4e
| sans ancienneté
|
7e
| | 3e
| ancienneté acquise
|
6e
| | 3e
| sans ancienneté
|
5e
| Ancienneté : - à partir de 1 an
| 2e
| ancienneté acquise majorée de 1 an |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000032518725
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. Les techniciens des installations nommés chefs techniciens sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de concordance ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Echelon | Ancienneté d'échelon |
Technicien des installations | Chef technicien | |
13e échelon | 8e échelon
| Sans ancienneté. |
12e échelon | 7e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise. |
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise. |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté. |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 3e échelon
| Sans ancienneté. |
5e échelon :
|
| |
- à partir de 1 an
| 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000032488343
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les techniciens promus chefs techniciens sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grade et échelons | Ancienneté d'échelon |
Technicien : | Chef technicien : | |
11e échelon : | | |
A partir de 5 ans Avant 5 ans |
7e échelon 6e échelon
| Ancienneté acquise diminuée de 5 ans. Ancienneté acquise. |
10e échelon : |
|
|
A partir de 6 mois Avant 6 mois | 5e échelon 4e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 6 mois. Ancienneté acquise majorée de 3 ans. |
9e échelon : | 4e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. |
8e échelon : | | |
A partir de 1 an 6 mois Avant 1 an 6 mois | 4e échelon 3e échelon | Deux tiers de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an. Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
7e échelon : | | |
A partir de 1 an Avant 1 an | 3e échelon 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. Ancienneté acquise. |
6e échelon :
| 2e échelon
| Ancienneté acquise majorée de 1 an.
|
5e échelon :
| | |
A partir de 1 an
| 2e échelon
| Ancienneté acquise diminuée de 1 an. |
Article 11-2 Abrogé LEGIARTI000032488344
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les techniciens supérieurs promus chefs techniciens sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grade et échelons | Ancienneté d'échelon |
Technicien supérieur : | Chef technicien : | |
7e échelon : | | |
A partir de 1 an Avant 1 an | 7e échelon 6e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 1 an. Ancienneté acquise majorée de 4 ans.
|
6e échelon
| 6e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
5e échelon
| 5e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
4e échelon
| 4e échelon |
Ancienneté acquise.
|
3e échelon
| 3e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
2e échelon
| 2e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
Article 12 Abrogé LEGIARTI000032458967
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les conditions d'ancienneté fixées aux articles 10 et 11 peuvent être augmentées par décision ministérielle, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000032458968
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les brevets de qualification correspondent à des connaissances techniques particulières et spécialement définies acquises par une formation professionnelle appropriée. Un arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste de ces brevets, détermine les connaissances nécessaires pour les acquérir et précise les conditions dans lesquelles ils sont attribués.
Article 14 LEGIARTI000032519240
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien de La Poste et du grade de chef technicien de La Poste est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Technicien des installations
|
13e échelon
| 3 ans
|
12e échelon
| 4 ans
|
7e, 8e, 9e, 10e et 11e échelons
| 3 ans
|
5e et 6e échelons
| 2 ans
|
3e et 4e échelons
| 1 an 6 mois
|
1er et 2e échelons
| 1 an
|
Chef technicien des installations
|
2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032518763
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien et de chef technicien sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE |
| Moyenne | Minimale |
Technicien des installations | | |
12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 4 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 1 an | 3 ans 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an 1 an |
Chef technicien des installations |
|
|
7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans | 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 2 ans 3 mois 1 an 6 mois |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032488388
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien, technicien supérieur et chef technicien sont fixées selon le tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE | DURÉE MINIMUM |
Technicien :
| | |
1er et 2e échelon 3e et 4e échelon 5e et 6e échelon 7e, 8e et 9e échelon 10e échelon | 1 an 1 an 6 mois 2 ans 3 ans 4 ans | 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2 ans 3 mois 3 ans |
Technicien supérieur : |
|
|
1er échelon 2e et 3e échelon 4e et 5e échelon 6e échelon | 2 ans 3 ans 3 ans 6 mois 4 ans | 1 an 6 mois 2 ans 3 mois 2 ans 9 mois 3 ans |
Chef technicien : |
|
|
1er échelon 2e et 3e échelon 4e et 5e échelon 6e échelon | 2 ans 3 ans 3 ans 6 mois 5 ans | 1 an 6 mois 2 ans 3 mois 2 ans 9 mois 4 ans |
Article 14 Modifié LEGIARTI000032458969
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien supérieur et de chef technicien sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE | DURÉE MINIMUM |
1er, 2e et 3e échelons | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e et 5e échelons | 3 ans 6 mois | 2 ans 9 mois |
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
Titre IV : Dispositions communes
Article 15 LEGIARTI000032518908
1. Les nominations aux grades de technicien et de chef technicien sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 15 Modifié LEGIARTI000032510066
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les nominations aux grades de technicien, de technicien supérieur et de chef technicien sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Article 15 Modifié LEGIARTI000032458971
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les nominations aux grades de technicien, de technicien supérieur et de chef technicien sont faites par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Article 16 LEGIARTI000032519250
1. Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les contrôleurs de La Poste et de France Télécom et les titulaires d'un grade de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien des installations ou de celui de chef technicien des installations.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
5. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
6. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
7. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
8. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032518935
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016
1. Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les contrôleurs de La Poste et de France Télécom et les titulaires d'un grade de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien des installations ou de celui de chef technicien des installations.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée moyenne pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
5. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
6. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
7. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
8. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032510077
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 16 Modifié LEGIARTI000032458972
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le nombre maximum des fonctionnaires du corps des techniciens des installations de télécommunications susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 % de l'effectif de ce corps.
2. Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de services en qualité de titulaire.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000032488426
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs principaux de classe exceptionnelle des travaux de mécanique peuvent, sur leur demande, être détachés respectivement dans un emploi de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien, dans la limite de 5 % des effectifs du corps d'accueil.
2. Les détachements sont prononcés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
3. Lorsqu'ils sont détachés depuis un an au moins, les intéressés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des techniciens après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis au moment de leur intégration.
4. Ils peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les règles fixées au deuxième alinéa du présent article mais appliquées à la date de leur intégration dans le corps des techniciens.
5. Pour le décompte des durées de service mentionnées aux articles 10 et 11 les services accomplis en qualité de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux de mécanique sont assimilés à des services accomplis respectivement en qualité de technicien ou de technicien supérieur.
Article 17 Modifié LEGIARTI000032487599
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs principaux de classe exceptionnelle des travaux de mécanique peuvent, sur leur demande, être détachés respectivement dans un emploi de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien, dans la limite de 5 % des effectifs du corps d'accueil.
2. Les détachements sont prononcés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
3. Lorsqu'ils sont détachés depuis un an au moins, les intéressés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des techniciens après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis au moment de leur intégration.
4. Ils peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les règles fixées au deuxième alinéa du présent article mais appliquées à la date de leur intégration dans le corps des techniciens.
5. Pour le décompte des durées de service mentionnées à l'article 11 les services accomplis en qualité de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux de mécanique sont assimilés à des services accomplis respectivement en qualité de technicien ou de technicien supérieur.
6. D'autre part, les contrôleurs principaux des travaux de mécanique intégrés techniciens supérieurs sont considérés comme étant titulaires de deux brevets de qualification.
Article 17 Modifié LEGIARTI000032458973
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs principaux de classe exceptionnelle des travaux de mécanique peuvent, sur leur demande, être détachés respectivement dans un emploi de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien, dans la limite de 5 % des effectifs du corps d'accueil.
2. Les détachements sont prononcés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
3. Lorsqu'ils sont détachés depuis un an au moins, les intéressés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des techniciens après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis au moment de leur intégration.
4. Ils peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les règles fixées au deuxième alinéa du présent article mais appliquées à la date de leur intégration dans le corps des techniciens.
Titre V : Dispositions transitoires
Article 18 LEGIARTI000032458923
1. Les contrôleurs de la branche Installations électromécaniques sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le grade de technicien en conservant la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
2. Les chefs de section et les contrôleurs divisionnaires de la branche Installations électromécaniques sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grade et échelon | Ancienneté d'échelon |
Chef de section : | Technicien supérieur : |
|
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté majorée de 2 ans |
4e échelon: |
|
|
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an Ancienneté inférieure à 1 an | 7e échelon 6e échelon | Ancienneté diminuée de 1 an Ancienneté majorée de 3 ans |
3e échelon | 6e échelon | Ancienneté maintenue |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté majorée de 6 mois |
1er échelon : |
|
|
Après 2 ans 6 mois | 5e échelon | Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois |
Avant 2 ans 6 mois | 4e échelon | Ancienneté majorée de 1 an |
Contrôleur divisionnaire : | Chef technicien : |
|
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté majorée de 2 ans 6 mois |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté maintenue |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 4 ans |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté maintenue |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté majorée de 6 mois |
2e échelon : |
|
|
Après 1 an 6 mois | 5e échelon | Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois |
Avant 1 an 6 mois | 4e échelon | Ancienneté majorée de 1 an |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté majorée de 1 an |
3. Les contrôleurs, chefs de section et contrôleurs divisionnaires de la branche Installations électromécaniques recrutés ou promus entre la date d'effet du présent décret et la date de sa publication bénéficient des reclassements prévus ci-dessus à la date de leur recrutement ou de leur promotion.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 19 LEGIARTI000032458922
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Contrôleur des installations électromécaniques | Technicien : à identité de classe et d'échelon |
Chef de section : | Technicien supérieur : |
5e échelon | 7e échelon |
4e échelon : |
|
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois | 7e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 6e échelon |
3e échelon | 6e échelon |
2e échelon | 5e échelon |
1er échelon | 4e échelon |
Contrôleur divisionnaire : | Chef technicien : |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 7e échelon |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 6e échelon |
3e échelon | 5e échelon |
2e échelon | 4e échelon |
1er échelon | 3e échelon |
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000032487610
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :
2. a) Les techniciens ayant, à la date d'effet du présent décret, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon pourront être promus techniciens supérieurs par inscription à un tableau d'avancement dès qu'ils auront atteint le 9e échelon sans avoir à justifier de la possession de brevets de qualification. Les bénéficiaires de cette mesure ne pourront faire l'objet de plus de trois propositions d'inscription au tableau d'avancement ;
3. b) Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 11 (2e alinéa), peuvent être promus chefs techniciens par inscription à un tableau d'avancement, les techniciens supérieurs ainsi que les techniciens comptant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade, reçus à un examen professionnel, qui sera ouvert avant le 25 mai 1976, et dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
4. c) Les contrôleurs de la branche Installations électromécaniques reclassés techniciens en application de l'article 18 pourront, lorsqu'ils auront un an d'ancienneté dans le 8e échelon, accéder, au choix, au grade de chef technicien s'ils remplissent les conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 11. Le nombre maximum d'emplois pourvus par cette voie est fixé chaque année par décision du ministre des postes et télécommunications.
Article 20 Modifié LEGIARTI000032458976
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :
2. a) Les techniciens ayant, à la date d'effet du présent décret, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon pourront être promus techniciens supérieurs par inscription à un tableau d'avancement dès qu'ils auront atteint le 9e échelon sans avoir à justifier de la possession de brevets de qualification. Les bénéficiaires de cette mesure ne pourront faire l'objet de plus de trois propositions d'inscription au tableau d'avancement ;
3. b) Outre les fonctionnaires visés à l'article 11 (2e alinéa), peuvent être promus chefs techniciens par inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires du corps des techniciens reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 3 du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 susvisé ; cet examen sera ouvert aux fonctionnaires du corps des techniciens pendant une période maximum de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret ;
4. c) Les contrôleurs de la branche Installations électromécaniques reclassés techniciens en application de l'article 18 pourront, lorsqu'ils atteindront le 8e échelon, accéder, au choix, au grade de chef technicien s'ils remplissent les conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 11. Le nombre maximum d'emplois pourvus par cette voie est fixé chaque année par décision du ministre des postes et télécommunications.
Article 21 LEGIARTI000032488429
1. Pour le calcul des durées de services mentionnées aux articles 10 et 11, les services accomplis en qualité de contrôleur sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Article 21 Modifié LEGIARTI000032458982
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Pour l'application des durées de service mentionnées à l'article 11, les services accomplis en qualité de contrôleur ou de chef de section sont assimilés à des services accomplis respectivement en qualité de technicien ou de technicien supérieur.
2. Toutefois, les services accomplis en qualité de contrôleur de la branche Installations électromécaniques par les chefs de section reclassés dans le grade de technicien supérieur par application de l'article 18 ou par les techniciens promus techniciens supérieurs en application de l'article 20 a sont assimilés, dans la limite de deux ans, à des services accomplis en qualité de technicien supérieur.
3. D'autre part, les techniciens supérieurs ayant accédé à ce grade en vertu des dispositions des articles 18 et 20 a sont considérés comme étant titulaires de deux brevets de qualification.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000032487692
en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les techniciens promus chefs techniciens en application de l'article 20 ci-dessus sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grade et échelon | Ancienneté d'échelon |
Technicien : | Chef technicien : |
|
12e échelon |
|
|
Après 1 an | 6e échelon | Dans la limite de 1 an 6 mois, conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an |
Avant 1 an | 5e échelon | Conservation de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
11e échelon | 5e échelon | Dans la limite de 2 ans 6 mois, conservation de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois |
10e échelon : |
|
|
Après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté égale à 6 mois |
De 1 an 6 mois à 2 ans | 5e échelon | Conservation de l'ancienneté diminuée de 1 an 6 mois |
Avant 1 an 6 mois | 4e échelon | Conservation de l'ancienneté majorée de 2 ans |
9e échelon | 4e échelon | Conservation de l'ancienneté dans la limite de 2 ans |
8e échelon | 3e échelon | Dans la limite de 3 ans, conservation de l'ancienneté majorée de 1 an |
Article 22 Modifié LEGIARTI000032458994
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973
1. Les techniciens promus chefs techniciens en application de l'article 20 ci-dessus sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Grade et échelon | Ancienneté d'échelon |
Technicien : | Chef technicien : |
|
Classe exceptionnelle : |
|
|
Après 1 an | 6e échelon | Dans la limite de 1 an 6 mois, conservation de l'ancienneté diminuée de 1 an |
Avant 1 an | 5e échelon | Conservation de l'ancienneté majorée de 2 ans 6 mois |
Classe normale : |
|
|
11e échelon | 5e échelon | Dans la limite de 2 ans 6 mois, conservation de l'ancienneté majorée de 6 mois |
10e échelon : |
|
|
Après 2 ans | 5e échelon | Ancienneté égale à 6 mois |
De 1 an 6 mois à 2 ans | 5e échelon | Conservation de l'ancienneté diminuée de 1 an 6 mois |
Avant 1 an 6 mois | 4e échelon | Conservation de l'ancienneté majorée de 2 ans |
9e échelon | 4e échelon | Conservation de l'ancienneté dans la limite de 2 ans |
8e échelon | 3e échelon | Dans la limite de 3 ans, conservation de l'ancienneté majorée de 1 an |
Article 23 Abrogé LEGIARTI000032458995
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 :
2. 1° La condition d'ancienneté de services de quatre ans prévue au 1° b est abaissée à trois ans six mois pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret ;
3. 2° L'examen professionnel prévu au 2° pourra être réservé par arrêté du ministre des postes et télécommunications aux fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations pendant une période maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret. Durant cette même période, aucune condition d'âge et d'ancienneté de services n'est exigée de ces fonctionnaires. Les intéressés sont classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 9.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000032458996
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les candidats inscrits, à la date de publication du présent décret, aux tableaux d'avancement pour les grades de contrôleur divisionnaire (branche Installations électromécaniques), de chef de section (branche Installations électromécaniques) et de contrôleur de classe exceptionnelle (branche Installations électromécaniques) conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination respectivement dans les grades de chef technicien, de technicien supérieur et de technicien de classe exceptionnelle sans avoir à justifier, dans les deux premiers cas, des brevets de qualification mentionnés à l'article 11.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000032458997
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les candidats qui, avant la date de publication du présent décret, ont été reçus à un concours ou inscrits à un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur des installations électromécaniques conservent le bénéfice de leur réussite ou de leur inscription en vue de leur nomination dans le grade de technicien.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000032458998
en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de contrôleur des installations électromécaniques fixées par l'arrêté n° 3054 du 27 juillet 1966 en ce qui concerne les concours externe et interne pourront demeurer en vigueur pour le recrutement des techniciens pendant une période maximum de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 27 LEGIARTI000032458999
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1971.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.