Texte consolidé · Décret

Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 1972
NatureDécret
Signé le24 mai 1972
Publié le25 mai 1972
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000032458921
RéférenceDécret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1 Abrogé LEGIARTI000032458954

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le corps des techniciens des installations de télécommunications, classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comprend les grades de technicien, de technicien supérieur et de chef technicien.

Article 2 LEGIARTI000032510148

1. Les techniciens exercent la responsabilité d'activités relevant de leur spécialisation.

2. Ils sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements.

3. Ils peuvent assurer des tâches de conduite, surveillance et contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de service sous contrat.

4. Ils peuvent en outre exercer leurs activités dans le secteur de la formation, le secteur commercial et celui de la recherche ainsi que dans les activités concurrentielles.

5. Les chefs techniciens coordonnent et contrôlent les activités d'une équipe de techniciens et d'aides-techniciens.

6. Ils peuvent en outre exercer, parmi les activités des techniciens, celles relevant d'une responsabilité, d'une technicité et d'une complexité plus importantes.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032458955

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les techniciens ont la responsabilité des opérations d'installation, de mise en œuvre, de maintenance, de contrôle, d'entretien et de dépannage des matériels et équipements électromécaniques, radio-électriques et électroniques.

2. Ils sont appelés à assister les techniciens supérieurs ou les chefs techniciens dans leurs interventions sur tout équipement ou matériel entrant dans le domaine de la compétence de ceux-ci.

3. Les techniciens supérieurs ont la responsabilité des opérations d'installation, de mise en œuvre, de maintenance, de contrôle, d'entretien et de dépannage des matériels et équipements électromécaniques, radio-électriques et électroniques relevant d'une technique évoluée, notamment les systèmes de commutation temporels et spatiaux et les systèmes de transmission en modulation par impulsions codées.

4. Les chefs techniciens assurent notamment :

5. La coordination et le contrôle de l'activité d'un groupe d'agents chargés d'installations de télécommunications ;

6. La responsabilité des opérations d'installation, de mise en œuvre, de maintenance, de contrôle, d'entretien et de dépannage de systèmes ou chaînes de matériel électromécaniques, radio-électriques et électroniques.

7. Ils peuvent, en outre, assurer des tâches de formation professionnelle dans la spécialité relevant de leur compétence.

8. Dans les services d'études techniques les techniciens, techniciens supérieurs et chefs techniciens assistent un inspecteur, un inspecteur principal adjoint ou un inspecteur principal.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000032488178

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le grade de technicien comporte onze échelons.

2. Les grades de technicien supérieur et de chef technicien comportent chacun sept échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000032487476

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 sont applicables au grade de technicien.

2. Les grades de technicien supérieur et de chef technicien comportent chacun sept échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000032458956

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973

1. Les dispositions de l'article 2 du décret du 27 février 1961 susvisé sont applicables au grade de technicien.

2. Les grades de technicien supérieur et de chef technicien comportent chacun sept échelons.

Titre II : Recrutement

Article 4 LEGIARTI000032509433

1. Les techniciens sont recrutés :

2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :

3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.

4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom justifiant soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire.

5. Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.

6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

7. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.

8. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 15 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires des corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes, les fonctionnaires des corps des aides techniciens des installations ainsi que parmi les ouvriers d'état de 3e catégorie régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé et qui ont été recrutés au titre des spécialités Ouvrier des installations électromécaniques, Préparateur en matériel de télécommunications et Chef soudeur câbleur ainsi que ceux de la spécialité Electricien en fonctions à la mécanisation postale et dans le service des installations.

9. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

10. 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir parmi les aides techniciens de 1re classe des installations et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations, âgés de cinquante ans au moins et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans les grades de maître ouvrier d'état et de contremaître.

11. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

12. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens ainsi que pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen ainsi qu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

13. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 4 Modifié LEGIARTI000032488464

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les techniciens sont recrutés :

2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :

3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.

4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans justifiant dans l'administration des postes et télécommunications soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent des postes et télécommunications.

5. Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.

6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

7. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.

8. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 15 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes, les fonctionnaires du corps des aides techniciens des installations ainsi que parmi les ouvriers d'état de 3e catégorie régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé et qui ont été recrutés au titre des spécialités Ouvrier des installations électromécaniques, Préparateur en matériel de télécommunications et Chef soudeur câbleur ainsi que ceux de la spécialité Electricien en fonctions à la mécanisation postale et dans le service des installations.

9. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

10. 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir parmi les aides techniciens de 1re classe des installations et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations, âgés de cinquante ans au moins et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans les grades de maître ouvrier d'état et de contremaître.

11. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

12. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens ainsi que pour l'inscription sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen ainsi qu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

13. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 4 Modifié LEGIARTI000032488228

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Les techniciens sont recrutés :

2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :

3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.

4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans justifiant dans l'administration des postes et télécommunications soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent des postes et télécommunications.

5. Le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de service exigée ci-dessus.

6. Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

7. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.

8. 2° Par examen professionnel, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes et les contremaîtres, les maîtres ouvriers d'état et ouvriers d'état de 4e catégorie électromécaniciens, metteurs au point ou régleurs de téléimprimeurs, monteurs en installations de télécommunications, radio-électriciens, mécaniciens électriciens et maquettistes électroniciens, les maîtres ouvriers d'état et les ouvriers d'état de 3e catégorie ouvriers des installations électromécaniques et préparateurs en matériel de télécommunications. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

9. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

10. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.

11. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 4 Modifié LEGIARTI000032487488

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Les techniciens sont recrutés :

2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :

3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.

4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de quarante ans au plus et comptant quatre ans de services publics. Ces candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

5. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.

6. 2° Par examen professionnel, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes et les contremaîtres, les maîtres ouvriers d'état et ouvriers d'état de 4e catégorie électromécaniciens, metteurs au point ou régleurs de téléimprimeurs, monteurs en installations de télécommunications, radio-électriciens, mécaniciens électriciens et maquettistes électroniciens. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

7. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.

9. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 4 Modifié LEGIARTI000032458958

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973

1. Les techniciens sont recrutés :

2. 1° Par concours selon les modalités ci-après :

3. a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.

4. b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de quarante ans au plus et comptant quatre ans de services publics. Ces candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

5. 60 % des emplois à pourvoir sont offerts au premier concours et 20 % au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir.

6. 2° Par examen professionnel, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches Service des installations et Service des lignes et les maîtres ouvriers d'état et ouvriers d'état de 4e catégorie électromécaniciens, metteurs au point ou régleurs de téléimprimeurs, monteurs en installations de télécommunications, radio-électriciens, mécaniciens électriciens et maquettistes électroniciens. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

7. Le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours et de l'examen prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Les conditions prévues pour l'accès à ces concours et examens sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.

9. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

10. L'arrêté prononçant l'ouverture des concours et examens peut, le cas échéant, fixer le nombre maximum des emplois pouvant être attribués aux candidats féminins, en raison de la nature et des conditions d'exercice des fonctions.

Article 5 LEGIARTI000032458959

1. Peuvent également être nommés techniciens, en application des articles 5, 8, 9 et 10 du décret du 25 août 1958 susvisé :

2. 1. Les candidats admis au premier concours d'inspecteur élève de la branche Services techniques qui n'ont pu accéder à cet emploi faute d'avoir obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être nommé inspecteur élève.

3. 2. Les inspecteurs élèves de la branche Services techniques ayant échoué à l'un des examens subis au cours ou à la fin de leur stage ou qui n'ont pas obtenu, en temps utile, le diplôme statutairement exigé pour être titularisé dans le grade d'inspecteur. Les intéressés sont nommés techniciens au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 6 LEGIARTI000032510158

1. Les candidats recrutés au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens des installations stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer.

2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les techniciens des installations stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont après avis de la commission administrative paritaire, soit nommés et titularisés dans le grade d'aide-technicien des installations en conservant l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 6 Modifié LEGIARTI000032510025

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires, et, s'ils n'avaient pas, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, classés au 1er échelon du grade de technicien. Ils effectuent un stage d'un an, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, pendant lequel ils suivent des cours dans un centre d'enseignement professionnel. Préalablement à l'appel aux cours de formation professionnelle, il peut être imposé aux candidats de remplir leurs obligations en matière de service national actif.

2. Pendant leur séjour au centre d'enseignement professionnel, les techniciens des installations sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé, sauf disposition contraire du présent décret.

Article 6 Modifié LEGIARTI000032488285

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires, et, s'ils n'avaient pas, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, classés au 1er échelon du grade de technicien. Ils effectuent un stage d'un an, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, pendant lequel ils suivent des cours dans un centre d'enseignement professionnel. Préalablement à l'appel aux cours de formation professionnelle, il peut être imposé aux candidats de remplir leurs obligations en matière de service national actif.

2. Pendant leur séjour au centre d'enseignement professionnel, les techniciens des installations de télécommunications sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé, sauf disposition contraire du présent décret. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut et par un arrêté du ministre des postes et télécommunication fixant le règlement intérieur du centre d'enseignement professionnel.

Article 6 Modifié LEGIARTI000032458960

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires. Ils effectuent un stage d'un an, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7, pendant lequel ils suivent des cours dans un centre d'enseignement professionnel. Préalablement à l'appel aux cours de formation professionnelle, il peut être imposé aux candidats de remplir leurs obligations en matière de service national actif.

2. Pendant leur séjour au centre d'enseignement professionnel, les techniciens des installations de télécommunications sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé, sauf disposition contraire du présent décret. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut et par un arrêté du ministre des postes et télécommunication fixant le règlement intérieur du centre d'enseignement professionnel.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000032487490

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er juillet 1992

1. A la fin du stage, les candidats qui ont suivi les cours de formation professionnelle prévus à l'article 6 et dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.

2. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

3. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de technicien sans que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

4. Les candidats qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage ne peuvent participer aux épreuves des concours et examens professionnels mentionnés à l'article 4 pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été nommés techniciens stagiaires.

Article 7 Modifié LEGIARTI000032458961

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973

1. A la fin du stage, les candidats qui ont suivi les cours de formation professionnelle prévus à l'article 6 et dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.

2. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

3. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés dans le grade de technicien sans que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit nommés et titularisés dans le grade d'ouvrier d'Etat de quatrième catégorie Electromécanicien, avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000032488484

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 4 du présent décret, sont nommés techniciens et titularisés dans ce grade. Toutefois, leur nomination dans certains services est subordonnée à la condition qu'ils aient suivi avec succès un cours professionnel.

Article 8 Modifié LEGIARTI000032458962

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 (2°) du présent décret, sont nommés techniciens et titularisés dans ce grade. Toutefois, leur nomination dans certains services est subordonnée à la condition qu'ils aient suivi avec succès un cours professionnel.

Article 9 LEGIARTI000032519198

1. I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

2. a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;

3. b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;

4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.

5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens des installations. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

6. II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général d'une part, et les aides-techniciens des installations d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations respectivement au 14e échelon sans ancienneté et au 13e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

7. III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
3eAncienneté A
9eAncienneté acquise dans la limite de 3 ans
2e
Ancienneté A
8eAncienneté égale à 3 A/4
1er
Ancienneté A
7eAncienneté acquise

8. IV. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

11. V. - Les agents non titulaires nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 9 Modifié LEGIARTI000032510177

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

2. a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;

3. b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;

4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.

5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens des installations. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

6. II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations, respectivement au 12e échelon sans ancienneté et au 11e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

7. III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
3eAncienneté A
9eAncienneté acquise dans la limite de 3 ans
2e
Ancienneté A
8eAncienneté égale à 3 A/4
1er
Ancienneté A
7eAncienneté acquise

8. IV. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

11. V. - Les agents non titulaires nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 9 Modifié LEGIARTI000032510040

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste et de France Télécom nommés au grade de technicien des installations sont classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Article 9 Modifié LEGIARTI000032487502

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les techniciens recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973. Toutefois, les techniciens qui ont été recrutés précédemment dans un corps de catégorie C ne peuvent bénéficier d'un classement leur donnant une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 4 de ce même décret, si, au lieu d'être recrutés dans ce corps, ils avaient accédé directement au corps des techniciens.

Article 9 Modifié LEGIARTI000032458963

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973

1. Les techniciens recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 (1°, b) et 4 (2°) sont nommés et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 février 1961 susvisé.

Titre III : Avancement

Article 10 Abrogé LEGIARTI000032488288

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Peuvent être promus au choix au grade de technicien supérieur, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens comptant au moins un an d'ancienneté au 7e échelon et justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade.

2. Les techniciens promus techniciens supérieurs sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons

Ancienneté d'échelon

Technicien :

Technicien supérieur :

11e échelon :







A partir de 4 ans 6 mois

A partir de 6 mois

Avant 6 mois

7e échelon

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans 6 mois.

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

10e échelon :


5e échelon


Trois-quarts de l'ancienneté acquise.

9e échelon :

4e échelon

Cinq-sixièmes de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon :



A partir de 2 ans

Avant 2 ans

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans.

7e échelon :

A partir de 1 an

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032487518

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977

1. L'avancement d'échelon des techniciens est soumis aux dispositions de l'article 4 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032458965

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973

1. L'avancement de classe et d'échelon des techniciens est soumis aux dispositions des articles 2 et 4 du décret du 27 février 1961 susvisé.

Article 11 LEGIARTI000032510607

1. Peuvent être promus au grade de chef technicien :

2. a) Par voie de concours professionnel, les techniciens justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur grade ;

3. b) Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens des installations de l'exploitant public concerné ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

4. Les conditions d'organisation du concours professionnel et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 11 Modifié LEGIARTI000032510061

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Peuvent être promus au grade de chef technicien :

2. a) Par voie de concours professionnel, les techniciens justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur grade et les techniciens supérieurs ;

3. b) Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade.

4. Les conditions d'organisation du concours professionnel et la nature des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000032488291

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Peuvent être promus au grade de chef technicien :

2. a) Par voie de concours professionnel, les techniciens justifiant d'au moins six années de services effectifs dans leur grade et les techniciens supérieurs ;

3. b) Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade.

4. Les conditions d'organisation du concours professionnel et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000032487543

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Peuvent être promus par tableau d'avancement au grade de technicien supérieur, les techniciens justifiant de six années de services effectifs dans le grade et titulaires de deux brevets de qualification figurant sur la liste prévue à l'article 13.

2. Peuvent être promus par tableau d'avancement au grade de chef technicien, les techniciens supérieurs justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans le grade de technicien ou technicien supérieur, dont quatre années en qualité de technicien supérieur et titulaires de deux brevets de qualification supplémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 13.

3. Les techniciens promus techniciens supérieurs sont classés dans ce grade, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Technicien :

Technicien supérieur :




12e échelon :







Après 2 ans

Avant 2 ans

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

11e échelon :



Après 1 an

Avant 1 an

6e échelon

5e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise excédant 1 an.

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

10e échelon :



Après 6 mois

Avant 6 mois

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

9e échelon :



4e échelon


Ancienneté acquise maintenue

8e échelon :



3e échelon


Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

7e échelon :







Après 1 an

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise excédant 1 an.

Avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon :







Après 6 mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

4. Les techniciens supérieurs promus chefs techniciens sont classés dans ce grade à l'échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans le grade de technicien supérieur. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.

Article 11 Modifié LEGIARTI000032458966

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973

1. Peuvent être promus par tableau d'avancement au grade de technicien supérieur, les techniciens justifiant de six années de services effectifs dans le grade et titulaires de deux brevets de qualification figurant sur la liste prévue à l'article 13.

2. Peuvent être promus par tableau d'avancement au grade de chef technicien, les techniciens supérieurs justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans le grade de technicien ou technicien supérieur, dont quatre années en qualité de technicien supérieur et titulaires de deux brevets de qualification supplémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 13.

3. Les techniciens promus techniciens supérieurs sont classés dans ce grade, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Technicien :

Technicien supérieur :


Classe exceptionnelle :



Après 2 ans

Avant 2 ans

7e échelon

6e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans

Ancienneté majorée de 2 ans

Classe normale :



11e échelon

6e échelon

Moitié de l'ancienneté avec un maximum de 2 ans

10e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 6 mois

9e échelon :



Après 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois

Avant 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

8e échelon :



Après 2 ans

4e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans

Avant 2 ans

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

7e échelon :



Après 1 an

3e échelon

Ancienneté égale à 1 an

Avant 1 an

3e échelon

Ancienneté maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

5e échelon :



Après 1 an

2e échelon

Ancienneté diminuée de 1 an

Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

4. Les techniciens supérieurs promus chefs techniciens sont classés dans ce grade à l'échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans le grade de technicien supérieur. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.

Article 11-1 LEGIARTI000032519234

1. Les techniciens des installations nommés chefs techniciens sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de concordance ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Technicien des installations
Chef technicien
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
14e
8e
ancienneté acquise
13e
8e
sans ancienneté
12e
7e
3/4 de l'ancienneté acquise
11e
6e
ancienneté acquise
10e
5e
ancienneté acquise
9e
4e
sans ancienneté
8e
4e
sans ancienneté
7e
3e
ancienneté acquise
6e
3e
sans ancienneté
5e
Ancienneté :
- à partir de 1 an
2e
ancienneté acquise majorée de 1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000032518725

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. Les techniciens des installations nommés chefs techniciens sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de concordance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Technicien des installations

Chef technicien

13e échelon

8e échelon
Sans ancienneté.

12e échelon

7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon



5e échelon


Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon :

- à partir de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000032488343

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les techniciens promus chefs techniciens sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons

Ancienneté d'échelon

Technicien :

Chef technicien :

11e échelon :

A partir de 5 ans

Avant 5 ans



7e échelon

6e échelon



Ancienneté acquise diminuée de 5 ans.

Ancienneté acquise.

10e échelon :







A partir de 6 mois

Avant 6 mois

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

9e échelon :

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon :

A partir de 1 an 6 mois

Avant 1 an 6 mois

4e échelon

3e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans.

7e échelon :

A partir de 1 an

Avant 1 an

3e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Ancienneté acquise.

6e échelon :
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
A partir de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Article 11-2 Abrogé LEGIARTI000032488344

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les techniciens supérieurs promus chefs techniciens sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons

Ancienneté d'échelon

Technicien supérieur :

Chef technicien :

7e échelon :

A partir de 1 an

Avant 1 an

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.


6e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise.


5e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise.


4e échelon
4e échelon

Ancienneté acquise.


3e échelon
3e échelon

Ancienneté acquise.


2e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise.


Article 12 Abrogé LEGIARTI000032458967

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les conditions d'ancienneté fixées aux articles 10 et 11 peuvent être augmentées par décision ministérielle, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emplois prévues.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000032458968

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Les brevets de qualification correspondent à des connaissances techniques particulières et spécialement définies acquises par une formation professionnelle appropriée. Un arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste de ces brevets, détermine les connaissances nécessaires pour les acquérir et précise les conditions dans lesquelles ils sont attribués.

Article 14 LEGIARTI000032519240

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien de La Poste et du grade de chef technicien de La Poste est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Technicien des installations

13e échelon

3 ans

12e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e et 11e échelons

3 ans

5e et 6e échelons

2 ans

3e et 4e échelons

1 an 6 mois

1er et 2e échelons

1 an

Chef technicien des installations

2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons

3 ans

1er échelon

2 ans
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032518763

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien et de chef technicien sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELON

DURÉE

Moyenne

Minimale

Technicien des installations

12e échelon

11e échelon

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

4 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

2 ans

2 ans

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1 an

1 an

3 ans

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1 an

1 an

Chef technicien des installations







7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

2 ans

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

2 ans 3 mois

1 an 6 mois

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032488388

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien, technicien supérieur et chef technicien sont fixées selon le tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMUM

Technicien :

1er et 2e échelon

3e et 4e échelon

5e et 6e échelon

7e, 8e et 9e échelon

10e échelon

1 an

1 an 6 mois

2 ans

3 ans

4 ans

1 an

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2 ans 3 mois

3 ans

Technicien supérieur :



1er échelon

2e et 3e échelon

4e et 5e échelon

6e échelon

2 ans

3 ans

3 ans 6 mois

4 ans

1 an 6 mois

2 ans 3 mois

2 ans 9 mois

3 ans

Chef technicien :



1er échelon

2e et 3e échelon

4e et 5e échelon

6e échelon

2 ans

3 ans

3 ans 6 mois

5 ans

1 an 6 mois

2 ans 3 mois

2 ans 9 mois

4 ans

Article 14 Modifié LEGIARTI000032458969

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien supérieur et de chef technicien sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMUM

1er, 2e et 3e échelons

3 ans

2 ans 3 mois

4e et 5e échelons

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

4 ans

3 ans

Titre IV : Dispositions communes

Article 15 LEGIARTI000032518908

1. Les nominations aux grades de technicien et de chef technicien sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 15 Modifié LEGIARTI000032510066

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les nominations aux grades de technicien, de technicien supérieur et de chef technicien sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Article 15 Modifié LEGIARTI000032458971

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les nominations aux grades de technicien, de technicien supérieur et de chef technicien sont faites par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

Article 16 LEGIARTI000032519250

1. Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les contrôleurs de La Poste et de France Télécom et les titulaires d'un grade de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien des installations ou de celui de chef technicien des installations.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

5. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

6. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

7. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

8. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 16 Modifié LEGIARTI000032518935

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les contrôleurs de La Poste et de France Télécom et les titulaires d'un grade de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien des installations ou de celui de chef technicien des installations.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée moyenne pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

5. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

6. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

7. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

8. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 16 Modifié LEGIARTI000032510077

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 16 Modifié LEGIARTI000032458972

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le nombre maximum des fonctionnaires du corps des techniciens des installations de télécommunications susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 % de l'effectif de ce corps.

2. Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de services en qualité de titulaire.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000032488426

en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs principaux de classe exceptionnelle des travaux de mécanique peuvent, sur leur demande, être détachés respectivement dans un emploi de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien, dans la limite de 5 % des effectifs du corps d'accueil.

2. Les détachements sont prononcés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

3. Lorsqu'ils sont détachés depuis un an au moins, les intéressés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des techniciens après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis au moment de leur intégration.

4. Ils peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les règles fixées au deuxième alinéa du présent article mais appliquées à la date de leur intégration dans le corps des techniciens.

5. Pour le décompte des durées de service mentionnées aux articles 10 et 11 les services accomplis en qualité de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux de mécanique sont assimilés à des services accomplis respectivement en qualité de technicien ou de technicien supérieur.

Article 17 Modifié LEGIARTI000032487599

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs principaux de classe exceptionnelle des travaux de mécanique peuvent, sur leur demande, être détachés respectivement dans un emploi de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien, dans la limite de 5 % des effectifs du corps d'accueil.

2. Les détachements sont prononcés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

3. Lorsqu'ils sont détachés depuis un an au moins, les intéressés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des techniciens après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis au moment de leur intégration.

4. Ils peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les règles fixées au deuxième alinéa du présent article mais appliquées à la date de leur intégration dans le corps des techniciens.

5. Pour le décompte des durées de service mentionnées à l'article 11 les services accomplis en qualité de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux de mécanique sont assimilés à des services accomplis respectivement en qualité de technicien ou de technicien supérieur.

6. D'autre part, les contrôleurs principaux des travaux de mécanique intégrés techniciens supérieurs sont considérés comme étant titulaires de deux brevets de qualification.

Article 17 Modifié LEGIARTI000032458973

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973

1. Les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs principaux de classe exceptionnelle des travaux de mécanique peuvent, sur leur demande, être détachés respectivement dans un emploi de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien, dans la limite de 5 % des effectifs du corps d'accueil.

2. Les détachements sont prononcés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

3. Lorsqu'ils sont détachés depuis un an au moins, les intéressés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des techniciens après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis au moment de leur intégration.

4. Ils peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les règles fixées au deuxième alinéa du présent article mais appliquées à la date de leur intégration dans le corps des techniciens.

Titre V : Dispositions transitoires

Article 18 LEGIARTI000032458923

1. Les contrôleurs de la branche Installations électromécaniques sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le grade de technicien en conservant la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

2. Les chefs de section et les contrôleurs divisionnaires de la branche Installations électromécaniques sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Chef de section :

Technicien supérieur :


5e échelon

7e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

4e échelon:



Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

Ancienneté inférieure à 1 an

7e échelon

6e échelon

Ancienneté diminuée de 1 an

Ancienneté majorée de 3 ans

3e échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue

2e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 6 mois

1er échelon :



Après 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois

Avant 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

Contrôleur divisionnaire :

Chef technicien :


7e échelon

7e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans 6 mois

6e échelon

7e échelon

Ancienneté maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 4 ans

4e échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 6 mois

2e échelon :



Après 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois

Avant 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

3. Les contrôleurs, chefs de section et contrôleurs divisionnaires de la branche Installations électromécaniques recrutés ou promus entre la date d'effet du présent décret et la date de sa publication bénéficient des reclassements prévus ci-dessus à la date de leur recrutement ou de leur promotion.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 19 LEGIARTI000032458922

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Contrôleur des installations électromécaniques

Technicien : à identité de classe et d'échelon

Chef de section :

Technicien supérieur :

5e échelon

7e échelon

4e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Contrôleur divisionnaire :

Chef technicien :

7e échelon

7e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

6e échelon

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000032487610

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :

2. a) Les techniciens ayant, à la date d'effet du présent décret, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon pourront être promus techniciens supérieurs par inscription à un tableau d'avancement dès qu'ils auront atteint le 9e échelon sans avoir à justifier de la possession de brevets de qualification. Les bénéficiaires de cette mesure ne pourront faire l'objet de plus de trois propositions d'inscription au tableau d'avancement ;

3. b) Outre les fonctionnaires mentionnés à l'article 11 (2e alinéa), peuvent être promus chefs techniciens par inscription à un tableau d'avancement, les techniciens supérieurs ainsi que les techniciens comptant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade, reçus à un examen professionnel, qui sera ouvert avant le 25 mai 1976, et dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

4. c) Les contrôleurs de la branche Installations électromécaniques reclassés techniciens en application de l'article 18 pourront, lorsqu'ils auront un an d'ancienneté dans le 8e échelon, accéder, au choix, au grade de chef technicien s'ils remplissent les conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 11. Le nombre maximum d'emplois pourvus par cette voie est fixé chaque année par décision du ministre des postes et télécommunications.

Article 20 Modifié LEGIARTI000032458976

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :

2. a) Les techniciens ayant, à la date d'effet du présent décret, au moins un an d'ancienneté au 8e échelon pourront être promus techniciens supérieurs par inscription à un tableau d'avancement dès qu'ils auront atteint le 9e échelon sans avoir à justifier de la possession de brevets de qualification. Les bénéficiaires de cette mesure ne pourront faire l'objet de plus de trois propositions d'inscription au tableau d'avancement ;

3. b) Outre les fonctionnaires visés à l'article 11 (2e alinéa), peuvent être promus chefs techniciens par inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires du corps des techniciens reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 3 du décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 susvisé ; cet examen sera ouvert aux fonctionnaires du corps des techniciens pendant une période maximum de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret ;

4. c) Les contrôleurs de la branche Installations électromécaniques reclassés techniciens en application de l'article 18 pourront, lorsqu'ils atteindront le 8e échelon, accéder, au choix, au grade de chef technicien s'ils remplissent les conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 11. Le nombre maximum d'emplois pourvus par cette voie est fixé chaque année par décision du ministre des postes et télécommunications.

Article 21 LEGIARTI000032488429

1. Pour le calcul des durées de services mentionnées aux articles 10 et 11, les services accomplis en qualité de contrôleur sont assimilés à des services accomplis en qualité de technicien.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.

Article 21 Modifié LEGIARTI000032458982

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Pour l'application des durées de service mentionnées à l'article 11, les services accomplis en qualité de contrôleur ou de chef de section sont assimilés à des services accomplis respectivement en qualité de technicien ou de technicien supérieur.

2. Toutefois, les services accomplis en qualité de contrôleur de la branche Installations électromécaniques par les chefs de section reclassés dans le grade de technicien supérieur par application de l'article 18 ou par les techniciens promus techniciens supérieurs en application de l'article 20 a sont assimilés, dans la limite de deux ans, à des services accomplis en qualité de technicien supérieur.

3. D'autre part, les techniciens supérieurs ayant accédé à ce grade en vertu des dispositions des articles 18 et 20 a sont considérés comme étant titulaires de deux brevets de qualification.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000032487692

en vigueur le 1er juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Les techniciens promus chefs techniciens en application de l'article 20 ci-dessus sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Technicien :

Chef technicien :




12e échelon







Après 1 an

6e échelon

Dans la limite de 1 an 6 mois, conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an

Avant 1 an

5e échelon

Conservation de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

11e échelon

5e échelon

Dans la limite de 2 ans 6 mois, conservation de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

10e échelon :







Après 2 ans

5e échelon

Ancienneté égale à 6 mois

De 1 an 6 mois à 2 ans

5e échelon

Conservation de l'ancienneté diminuée de 1 an 6 mois

Avant 1 an 6 mois

4e échelon

Conservation de l'ancienneté majorée de 2 ans

9e échelon

4e échelon

Conservation de l'ancienneté dans la limite de 2 ans

8e échelon

3e échelon

Dans la limite de 3 ans, conservation de l'ancienneté majorée de 1 an

Article 22 Modifié LEGIARTI000032458994

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er juillet 1973

1. Les techniciens promus chefs techniciens en application de l'article 20 ci-dessus sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon

Technicien :

Chef technicien :


Classe exceptionnelle :



Après 1 an

6e échelon

Dans la limite de 1 an 6 mois, conservation de l'ancienneté diminuée de 1 an

Avant 1 an

5e échelon

Conservation de l'ancienneté majorée de 2 ans 6 mois

Classe normale :



11e échelon

5e échelon

Dans la limite de 2 ans 6 mois, conservation de l'ancienneté majorée de 6 mois

10e échelon :



Après 2 ans

5e échelon

Ancienneté égale à 6 mois

De 1 an 6 mois à 2 ans

5e échelon

Conservation de l'ancienneté diminuée de 1 an 6 mois

Avant 1 an 6 mois

4e échelon

Conservation de l'ancienneté majorée de 2 ans

9e échelon

4e échelon

Conservation de l'ancienneté dans la limite de 2 ans

8e échelon

3e échelon

Dans la limite de 3 ans, conservation de l'ancienneté majorée de 1 an

Article 23 Abrogé LEGIARTI000032458995

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 :

2. 1° La condition d'ancienneté de services de quatre ans prévue au 1° b est abaissée à trois ans six mois pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret ;

3. 2° L'examen professionnel prévu au 2° pourra être réservé par arrêté du ministre des postes et télécommunications aux fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations pendant une période maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret. Durant cette même période, aucune condition d'âge et d'ancienneté de services n'est exigée de ces fonctionnaires. Les intéressés sont classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000032458996

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Les candidats inscrits, à la date de publication du présent décret, aux tableaux d'avancement pour les grades de contrôleur divisionnaire (branche Installations électromécaniques), de chef de section (branche Installations électromécaniques) et de contrôleur de classe exceptionnelle (branche Installations électromécaniques) conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination respectivement dans les grades de chef technicien, de technicien supérieur et de technicien de classe exceptionnelle sans avoir à justifier, dans les deux premiers cas, des brevets de qualification mentionnés à l'article 11.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000032458997

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Les candidats qui, avant la date de publication du présent décret, ont été reçus à un concours ou inscrits à un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur des installations électromécaniques conservent le bénéfice de leur réussite ou de leur inscription en vue de leur nomination dans le grade de technicien.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000032458998

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de contrôleur des installations électromécaniques fixées par l'arrêté n° 3054 du 27 juillet 1966 en ce qui concerne les concours externe et interne pourront demeurer en vigueur pour le recrutement des techniciens pendant une période maximum de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 27 LEGIARTI000032458999

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1971.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, article 16 : Les dispositions du décret du 24 mai 1972 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom.
Cité par 21 textes
ARRETE · application
DECRET90-1231 · modifie
DECRET92-932 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032458921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.