Article abrogé, en vigueur du 26 mai 1972 au 1er janvier 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032458995
Texte parentLEGITEXT000032458921
Référencearticle 23 du décret n°72-420 du 24 mai 1972 (version du 26 mai 1972)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 :
2. 1° La condition d'ancienneté de services de quatre ans prévue au 1° b est abaissée à trois ans six mois pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret ;
3. 2° L'examen professionnel prévu au 2° pourra être réservé par arrêté du ministre des postes et télécommunications aux fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations pendant une période maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret. Durant cette même période, aucune condition d'âge et d'ancienneté de services n'est exigée de ces fonctionnaires. Les intéressés sont classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 9.
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