Décret n°72-420 du 24 mai 1972 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 1972 au 1er janvier 1977.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°72-420 du 24 mai 1972
RattachementTitre V : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032458995
Texte parentLEGITEXT000032458921
Référencearticle 23 du décret n°72-420 du 24 mai 1972 (version du 26 mai 1972)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 :

2. 1° La condition d'ancienneté de services de quatre ans prévue au 1° b est abaissée à trois ans six mois pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret ;

3. 2° L'examen professionnel prévu au 2° pourra être réservé par arrêté du ministre des postes et télécommunications aux fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service des installations pendant une période maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret. Durant cette même période, aucune condition d'âge et d'ancienneté de services n'est exigée de ces fonctionnaires. Les intéressés sont classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 9.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032458995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.